Cour de cassation, 29 novembre 1995. 92-41.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.535
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit :
1 / de la société Comptoir de Fournitures, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Comptoir de Fournitures, demeurant ...,
3 / de M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Comptoir de Fournitures, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1992), Mme Z..., employée par la société Comptoir de fournitures en qualité de VRP, a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et obtenir le paiement d'indemnités afférentes au licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
qu'en relevant que la société Comptoir de Fournitures devait verser à Mme Z... un rappel de congés payés dont la base de calcul avait été modifiée unilatéralement par l'employeur sans l'accord de la salariée, tout en affirmant que l'employeur n'avait pas modifié substantiellement le contrat de travail de Mme Z..., la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'est responsable de la rupture du contrat de travail l'employeur qui, en violation de ses obligations contractuelles, ne règle pas à échéance les salaires ; qu'après avoir fait droit aux demandes de la salariée relatives au paiement des commissions "sur impayées", d'un rappel de salaire sur la base du SMIC et d'un rappel de congés payés, et ayant ainsi constaté l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, en imputant la rupture du contrat de travail à la salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé que l'employeur n'avait pas apporté de modification substantielle aux conditions de travail ou de rémunération de la salariée et qui a constaté que cette dernière avait cessé son activité, a décidé que l'intéressée n'était pas fondée en ses demandes ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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