Texte intégral
06/11/2024
ARRÊT N° 437/2024
N° RG 23/03723 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZA3
SG/KM
Décision déférée du 13 Octobre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 23/00962)
C.LOUIS
[Y] [M]
[J] [G] [E]
C/
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
S.A.S. POLYEXPERT
S.A.R.L. ETUDES RECHERCHES INVESTIGATIONS SOLUTIONS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocat plaidant au barreau D'ALBI
Madame [J] [G] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocat plaidant au barreau D'ALBI
INTIMEES
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. POLYEXPERT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Séverine VALLET de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ETUDES RECHERCHES INVESTIGATIONS SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
C. ROUGER, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
FAITS
Suivant acte authentique du 06 novembre 2015, M. [Y] [M] et Mme [J] [G] [E] (ci-après les consorts [M]-[E]) ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 11] (31).
Ayant constaté l'apparition de fissures sur leur maison, les consorts [M]-[E] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA La Banque Postale Assurances IARD, leur assureur multirisques habitation.
Un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle résultant des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la commune de [Localité 11] a été publié au journal officiel du 1er septembre 2017 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
La compagnie d'assurance a diligenté une expertise confiée au cabinet Polyexpert qui a organisé une réunion le 27 septembre 2017.
Parallèlement, une étude de sol de type G5 a été réalisée par le cabinet Études Recherches Investigations Solutions (ERIS) qui a établi un rapport le 18 mai 2018, indiquant notamment que la construction avait déjà fait l'objet de travaux de reprise en sous-oeuvre par la pose de micro-pieux suite à un phénomène de sécheresse, opération à laquelle il estimait les désordres examinés imputables.
Par courrier du 10 décembre 2018, la SA La Banque Postale Assurances IARD a opposé un refus de garantie à ses assurés au motif que la sécheresse ne pouvait être considérée comme la cause déterminante des désordres.
Ce refus de garantie a été contesté par les consorts [M]-[E] suivant un courrier du 25 novembre 2019.
Ils ont par ailleurs saisi le cabinet Expertise Eleta Conseil qui a réalisé des sondage et a conclu à l'absence de réalisation d'une reprise en sous-oeuvre antérieure dans son rapport du 30 novembre 2022.
Par courriers de leur conseil en date du 27 avril 2023, les consorts [M]-[E] ont porté ce rapport à la connaissance de La Banque Postale Assurances IARD, du géotechnicien ERIS et du cabinet Polyexpert.
Après avoir organisé une nouvelle réunion sur les lieux en présence d'un représentant de l'entreprise ERIS, le cabinet Eleta a établi un nouveau rapport le 12 mai 2023 dans lequel il conclut à l'absence de micro-pieux. Un note explicative a également été rédigée le 24 novembre 2023.
PROCÉDURE
Par actes en date du 17 mai 2023, les consorts [M]-[E] ont fait assigner la SA La Banque Postale Iard, la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine et la SARL ERIS, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de faire désigner un expert pour constater les désordres qui affecteraient leur immeuble sous la forme de fissures à la suite de l'épisode de sécheresse survenu en 2017, un arrêté de catastrophe naturelle ayant été publié le 25 juillet 2017 pour la commune de Castanet-Tolosan où est implantée leur maison.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 octobre 2023, le juge des référés a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
- dit n'y avoir lieu à référé expertise à l'endroit de la SARL ERIS et de la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine,
- dit y avoir lieu à référé expertise pour la SA Banque Postale Iard,
- commis en qualité d'expert M. [H] [W], en cas d'impossibilité, M. [X] [A], avec pour mission de :
* visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant M. [Y] [M], Mme [J] [G] [E] et situé [Adresse 7], le décrire et dire s'il présente les désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
* dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné,
* dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont ou pas consécutifs à la sécheresse visée par l'arrêté ministériel déclarant la commune de situation de l'immeuble zone sinistrée,
* préciser si cette sécheresse est le seul facteur déclenchant de l'apparition des désordres ou si partie de ceux-ci existait antérieurement à la période couverte par l'arrêté susvisé, qui n'aurait alors fait que les aggraver,
* préconiser les travaux nécessaires pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, en apprécier le coût et la durée de leur exécution,
* dire si après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance ; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d'apporter à l'immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,
* donner tous éléments sur l'évaluation du préjudice allégué par M. [Y] [M], Mme [J] [G] [E] du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations,
* à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte :
° indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
° énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,
° donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
° établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise,
° fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
° répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
° plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
modalités techniques :
- rappelé à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine,
- demandé à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise [Courriel 12]),
- indiqué à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions, pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adresiée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations,
- invité instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement,
- ordonné par ailleurs en tant que de' besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L.143 du livre des procédures fiscales,
- fixé à l'expert un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée,
- ordonné à la partie requérante, M. [Y] [M] et Mme [J] [G] [E], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000 euros dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile, il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause,
- indiqué que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur, il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
- dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
- rappelé que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai peur formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".
- demandé à l'expert de vérifier le "contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise, il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
- autorisé l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité,
- rappelé que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas,
- souligné qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal,
- dans le but de limiter les frais d'expertise, a invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil Opalexe, cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties,
- laissé les dépens à la charge de M. [Y] [M], Mme [J] [G] [E],
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 octobre 2023,M. [Y] [M] et Mme [J] [G] [E] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé expertise à l'endroit de la SARL ERIS et de la SAS Polyexpert
Pyrénées Aquitaine,
- dit que la mission de l'expert serait de visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à M. [Y] [M], Mme [J] [G] [E] situé [Adresse 7], le décrire et dire s'il présente les désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné, dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont ou pas consécutifs à la sécheresse visée par l'arrêté ministériel déclarant la commune de situation de l'immeuble zone sinistrée, préciser si cette sécheresse est le seul facteur déclenchant de l'apparition des désordres ou si partie de ceux-ci existait antérieurement à la période couverte par l'arrêté susvisé, qui n'aurait alors fait que les aggraver, préconiser les travaux nécessaires pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, en apprécier le coût et la durée de leur exécution, dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d'apporter à l'immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur, donner tous éléments sur l'évaluation du préjudice allégué par M. [Y] [M], Mme [J] [G] [E] du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations,
- laissé les dépens à la charge de M. [Y] [M] et Mme [J] [G] [E],
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [M] et Mme [J] [G] [E] dans leurs dernières conclusions en date du 22 décembre 2023 demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants du code civil (ancien article 1147 du code civil), de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), de l'article 2224 du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 13 octobre 2023 en ce qu'elle a :
* dit y avoir lieu à référé expertise au contradictoire de la SA Banque Postale Iard,
* commis en qualité d'expert judiciaire M. [H] [W] et en cas d'indisponibilité M. [X] [A],
- réformer l'ordonnance de référés en date du 13 octobre 2023 en ce qu'elle a :
* dit n'y avoir lieu à référé expertise à l'endroit de la SARL ERIS et de la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine,
* dit que la mission de l'expert serait de visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant M. [Y] [M], Mme [J] [G] [E] situé [Adresse 7], le décrire et dire s'il présente les désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné, dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont ou pas consécutifs à la sécheresse visée par l'arrêté ministériel déclarant la commune de situation de l'immeuble zone sinistrée, préciser si cette sécheresse est le seul facteur déclenchant de l'apparition des désordres ou si partie de ceux-ci existait antérieurement à la période couverte par l'arrêté susvisé, qui n'aurait alors fait que les aggraver, préconiser les travaux nécessaires pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, en apprécier le coût et la durée de leur exécution, dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d'apporter à l'immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur, donner tous éléments sur l'évaluation du préjudice allégué par M. [Y] [M], Mme [J] [G] [E] du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations,
* laissé les dépens à la charge de M. [Y] [M] et Mme [J] [G] [E],
* dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
et pas conséquent, statuant à nouveau sur ces chefs,
- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la Sa Banque Postale Iard, de la SARL ERIS et de la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine,
- désigner en qualité d'expert M. [H] [W] et en cas d'indisponibilité M. [X] [A], avec la mission de :
* visiter l'immeuble litigieux et le décrire,
* prendre connaissance de tous documents de la cause,
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* dire si l'immeuble a fait l'objet d'une précédente reprise en sous-'uvre par micropieux et, plus généralement, s'il existe des micropieux,
* dire si les désordres visés à la présente assignation et dans les documents de renvoi existent,
* les décrire, en déterminer les causes et les conséquences,
* dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination,
* déterminer les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres, assurer la réparation pérenne des ouvrages et remettre l'immeuble en l'état,
* estimer le coût et les délais des travaux de reprise,
* estimer les préjudices consécutifs de M. [Y] [M] et Mme [J] [G] [E],
* plus généralement, donner au Tribunal toutes indications lui permettant de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices actuels et à venir des demandeurs,
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures,
- condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner in solidum tous succombants au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sorel, sur ses affirmations de droit.
La SA CNP Assurances IARD, nouvelle dénomination de la SA Banque Postale Assurances Iard, dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 2222 et suivants du code civil, de l'article L.114-1 du code des assurances, de :
à titre principal,
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise des consorts [M] - [E] à l'encontre de la CNP Assurance Iard,
statuant à nouveau,
- débouter les Consorts [M]-[E] de leur demande d'expertise au contradictoire de la Société CNP Assurance Iard,
- prononcer la mise hors de cause de la CNP Assurance Iard,
à titre subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise au contradictoire de la SARL ERIS et de la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a défini la mission de la manière suivante :
* visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant M. [Y] [M], Mme [J] [G] [E] et situé [Adresse 7], le décrire et dire s'il présente les désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
* dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné,
* dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s'ils sont ou pas consécutifs à la sécheresse visée par l'arrêté ministériel déclarant la commune de situation de l'immeuble zone sinistrée,
* préciser si cette sécheresse est le seul facteur déclenchant de l'apparition des désordres ou si partie de ceux-ci existait antérieurement à la période couverte par l'arrêté susvisé, qui n'aurait alors fait que les aggraver,
* préconiser les travaux qui sont nécessaires pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, en apprécier le coût et la durée de leur exécution,
* dire si après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance ; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d'apporter à l'immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur,
* donner tous éléments sur l'évaluation du préjudice allégué par M. [Y] [M], Mme [J] [G] [E] du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations,
À l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte :
* indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
* énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,
* donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
* établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise,
* fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
* répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
* plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
en tout état de cause,
- condamner les consorts [M] - [E] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023 demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 Octobre 2023,
- débouter M. [Y] [M] et Mme [J] [G] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner M. [Y] [M] et Mme [J] [G] [E] a payé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La SARL ERIS dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2023 demande à la cour, de :
au principal,
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 13 octobre 2023,
- rejeter la demande d'expertise à l'encontre de la SARL ERIS,
subsidiairement,
- modifier la mission de la manière suivante :
* convoquer les parties,
* se faire communiquer tous documents techniques ou autres nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter et décrire lieux litigieux, à savoir la maison à usage de résidence située au domicile des demandeurs les consorts [M] et [E], située sur la commune de [Localité 11], [Adresse 7], cadastrée section BR n° [Cadastre 9] et [Cadastre 2],
* préciser si ce bien immobilier est affecté de fissures, de désordres,
* en cas de réponse positive, décrire et déterminer la date d'apparition de ces fissures, la nature exacte, l'étendue, l'origine et les conséquences,
* dire si les désordres résultent des événements ou phénomènes classés catastrophe naturelle par l'arrêté du en date du 25 juillet 2017 pour la période de sécheresse et de réhydratation des sols du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ou, s'ils étaient apparus avant ; en cas d'antériorité de ces désordres, fournir à la juridiction tous éléments lui permettant d'être éclairée sur la chronologie des désordres, sur leur évolution et leur aggravation depuis l'acquisition de la maison, et même depuis sa construction,
* décrire et préciser, en particulier en cas d'antériorité des désordres constatés, ou bien d'aggravations depuis le 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, si cette période de sécheresse exceptionnelle a pu constituer le facteur d'aggravation déterminant de ces désordres,
* décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres constatés, évaluer le coût ainsi que leur durée,
- condamner in solidum tout succombant au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le principe d'une expertise
Pour ordonner une expertise, le premier juge a retenu qu'en présence de deux rapports d'expertise aboutissant à des conclusions différentes quant à l'origine des fissures affectant la maison des consorts [M]-[E], seule une expertise judiciaire permettrait de faire la lumière sur les causes de ces fissures.
Pour rejeter la demande de mise hors de cause de l'assureur multirisques habitation, le juge des référés a estimé qu'il était cohérent qu'il figure aux opérations d'expertise, que les débats sur le point de départ et le délai de l'éventuelle prescription d'une action à son encontre relevaient de l'appréciation d'un juge du fond et qu'il était prématuré de trancher la question à ce stade procédural ne permettant au juge de statuer qu'en présence d'une évidence.
Pour conclure à la réformation de la décision, la SA CNP Assurances IARD soutient que l'action des consorts [M]-[E] est manifestement vouée à l'échec en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, ce qui les prive d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise. La compagnie d'assurance expose que la prescription biennale instaurée par ces dispositions a entraîné la prescription de l'action de ses assurés à son encontre à compter du 10 décembre 2020, soit deux années après son refus de garantie du 10 décembre 2018 réitéré le 10 décembre 2020. Elle indique que le point de départ du délai de leur action ne peut se situer au jour auquel ils ont découvert l'absence de micro-pieux, mais doit être fixé au jour de son refus de garantie. Elle ajoute qu'étant liée aux consorts [M]-[E] par un contrat d'assurance, ceux-ci ne peuvent rechercher sa responsabilité délictuelle soumise au délai d'action quinquennal, mais seulement sa responsabilité contractuelle dans la gestion du sinistre, laquelle est soumise à la prescription biennale.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la mission donnée à l'expert est adaptée aux prétentions des consorts [M]-[E] qui doivent être déboutés de leur demande de modification.
Pour conclure à la confirmation de l'ordonnance, les appelants soutiennent que leur action, qui ne dérive pas de la mise en oeuvre du contrat d'assurance, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. Ils font valoir que la responsabilité de leur assureur est engagée en raison de manquements dans la gestion du sinistre. Ils précisent que la compagnie d'assurance a manqué de diligence en ne faisant pas réaliser d'investigations complémentaires sur la présence de micro-pieux et en fondant son refus de garantie sur un rapport manifestement hypothétique, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle, ce qui leur permet de solliciter sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts au motif qu'ils ont été privés de l'indemnité, dans le délai de cinq ans à compter du jour où ils ont été informés de l'absence de micro-pieux, soit jusqu'au 11 mai 2023. Ils ajoutent que la question relative à une éventuelle prescription de leur action ne peut être tranchée à ce stade de la procédure et implique un débat au fond.
Sur ce,
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de ces dispositions suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible, sans exiger que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixés, ni que le demandeur à l'expertise établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Un tel motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. Une demande de mesure d'instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d'un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondement soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée.
En l'espèce, il est établi d'une part que la maison des consorts [M]-[E] présente diverses fissures constatées par chacun des experts qui l'ont visitée, d'autre part que le sol d'assises de l'ouvrage a été soumis, alors qu'il était assuré auprès de la SA La Banque Postale IARD aux droits de laquelle se trouve la SA CNP Assurances IARD, à un phénomène de retrait et gonflement des argiles dûment reconnu comme catastrophe naturelle.
Ces éléments créent par principe un motif légitime pour les consorts [M]-[E] de voir s'organiser une mesure d'expertise destinée à déterminer si la sécheresse constitue la cause déterminante des désordres affectant leur maison.
Il n'a pas été donné connaissance au juge des référés de l'intégralité du contrat, dont les conditions générales ne sont pas produites et il est constant que toute partie à un litige peut, de façon non équivoque, renoncer devant le juge du fond, à opposer une prescription qui lui bénéficierait lorsqu'elle a connaissance de l'entier litige. Par ailleurs, le point de départ d'une action en responsabilité contre l'assureur en raison d'un ou plusieurs manquements dans la gestion d'un sinistre s'apprécie au regard des circonstances de fait et se situe à la date à laquelle l'assuré a eu connaissance desdits manquements et du préjudice en résultant pour lui (Civ. 2ème, 28 mars 2013, N°12-16011). La prescription est enfin susceptible d'interruption.
Dès lors et nonobstant les écritures des demandeurs à l'expertise quant à l'action qu'ils projettent d'engager contre leur assureur, le juge des référés ne saurait considérer que ce projet est d'ores et déjà figé dans ses fondements et que toute action serait dès à présent manifestement vouée à l'échec au motif de sa prescription sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, alors que tout projet d'action évoqué devant le juge des référés est susceptibles d'évoluer notamment en fonction des résultats de l'expertise.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit y avoir lieu à référé expertise pour la SA Banque Postale Iard, la cour précisant que cette compagnie d'assurance est désormais dénommée SA CNP Assurances IARD. La désignation de M. [H] [W] et à défaut de M. [X] [A] pour procéder à la mesure d'instruction, qui n'est pas critiquée, sera également confirmée.
Sur la mission de l'expert et la présence de la SARL ERIS et de la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine aux opérations d'expertise
Pour dire n'y avoir lieu à référé à l'encontre des sociétés ERIS et Polyexpert, le juge des référés a considéré qu'en l'état des éléments produits, la mise en jeu d'une responsabilité délictuelle de ces sociétés à l'endroit des demandeurs était des plus hypothétiques et qu'il appartiendrait le cas échéant à l'assureur multirisques habitation d'appeler ultérieurement en cause son propre expert qui l'aurait volontairement trompé ou induit en erreur, ajoutant qu'au demeurant, les rapports d'expertise amiable peuvent toujours être produits aux débats et certains experts invités comme sachants le cas échéant.
Les consorts [M]-[E] contestent cette appréciation en faisant valoir que la SAS Polyexpert n'a pas vérifié la véracité des observations de la SARL ERIS qui a conclu à l'existence de micro-pieux dont la conception serait à l'origine des fissures, ce qui a conduit leur assureur à dénier sa garantie, alors que le cabinet Eleta n'a pas découvert de telles installations au travers des sondages qu'il a réalisés et a estimé que la sécheresse était à l'origine des fissures. Ils font valoir qu'en l'absence de lien contractuel entre eux, les affirmations erronées de la SARL ERIS constituent une faute de nature délictuelle à leur égard qui a conduit leur assureur à leur opposer un refus de garantie les ayant privés de l'indemnisation du coût des travaux de reprise. Ils estiment que seule l'expertise qu'ils sollicitent est de nature à leur permettre d'identifier les désordres, leurs cause et origine, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer leur dommage, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Ils ajoutent que la SAS Polyexpert, qui avait établi un premier rapport en faveur d'une causalité des désordres résultant de la sécheresse, s'est satisfaite d'un rapport incomplet de la SARL ERIS sur lequel elle aurait dû s'interroger et aurait dû attirer l'attention de l'assureur mandant sur la nécessité de procéder à des investigations complémentaires comme l'a fait le cabinet Eleta.
Dans le dispositif de leurs écritures, ils indiquent que l'expert doit recevoir mission de déterminer si l'immeuble a fait l'objet d'une précédente reprise en sous-oeuvre par micro-pieux et plus généralement de dire s'il existe des micro-pieux. Ils estiment en revanche qu'il ne peut être demandé à l'expert de déterminer si les désordres résultent d'un épisode de sécheresse déterminé, mais seulement s'ils trouvent leur cause déterminante dans un tel phénomène naturel.
La SARL ERIS acquiesce à la motivation et à la solution retenue par le premier juge la concernant en indiquant que les consorts [M]-[E] ne justifient pas d'un motif légitime en l'absence de lien de droit contractuel entre eux et l'assureur ayant conservé sa liberté d'apprécier si la sécheresse constatée en 2016 constituait l'élément déterminant des désordres. Elle ajoute que même en l'absence de micro-pieux, il a été constaté au cours de son intervention que les désordres trouvent leur origine dans les fondations de la maison qui présentent une faible rigidité, ainsi que dans un défaut d'entretien du système d'évacuation des eaux de pluie.
À titre subsidiaire, elle estime qu'il doit être demandé à l'expert de dire si les désordres résultent des événements ayant donné lieu à l'arrêté du 25 juillet 2017 ou s'ils sont apparus antérieurement.
La SAS Polyexpert indique avoir constaté lors de sa visite du site l'existence d'anciennes fissures masquées par un joint en silicone et un enduit en surépaisseur, ce dont elle a fait rapport à la compagnie d'assurance mandante. Elle ajoute que le BET ERIS n'a été mandaté que par l'assureur et non par elle-même et estime qu'il ne lui appartenait pas de contrôler la véracité du diagnostic et des conclusions du géotechnicien, dont elle n'a eu connaissance que postérieurement au refus de garantie de l'assureur. Elle en conclut qu'il est inexact et à tout le moins prématuré de conclure que sa responsabilité serait engagée, ses conclusions n'ayant aucun lien causal avec le refus de garantie de la Banque Postale.
Sur ce,
La mission confiée à l'expert est adapté aux faits de l'espèce et sera confirmée.
Dans son rapport d'étude du 18 mai 2018, le cabinet ERIS indique avoir réalisé deux fouilles de reconnaissance des fondations, visuelles et par perforation, à partir desquelles il a conclu que les modules vie et nuit de la maison ont fait l'objet de travaux de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux, une tête d'ancrage constituée de coulis de ciment ayant été localisée à proximité de l'extrémité Nord du mur de façade Sus Ouest et une autre tête d'ancrage de micro-pieux ayant été localisée à l'extrémité Est du mur pignon Sud Est. Ces conclusions reposent pour partie sur la visualisation de traces de perforations dans la terrasse arrière permettant de penser que l'ensemble du module a fait l'objet de travaux de reprise en sous-oeuvre. En outre, la SARL ERIS mentionne que la liaison entre les micro-pieux et la construction n'a pas été réalisée par l'intermédiaire de longrines de rigidification en béton permettant de reprendre les moments de flexion amenée sur les semelles par les nouvelles fondations, ce qui constitue selon elle une erreur de conception du projet de reprise en sous-oeuvre.
Pour sa part, le cabinet ELETA EXPERTISES a de façon constante affirmé qu'aucune reprise en sous-oeuvre n'a été réalisée dans la maison et a expliqué que les sondages précédents ont été réalisés au droit des excrescenses de béton se trouvant au droit des fondations qui ont été interprétées comme des têtes de recépage des liaison des micro-pieux à la semelle alors qu'aucun ouvrage en béton n'a la taille ni le positionnement pouvait constituer le recépage des micro-pieux.
Le premier juge a à juste titre relevé que ces rapports aboutissent à des conclusions différentes et que dans ces conditions, seule une expertise judiciaire permettra de faire la lumière sur les causes des fissures observées sur l'immeuble.
Il n'a pas été donné mission à l'expert de se prononcer sur l'existence ou non de micro-pieux comme le demandent les consorts [M]-[E].
Cette question apparaît toutefois centrale dans la détermination de la ou des causes des fissures. Elle est également susceptible d'avoir une incidence sur le point de départ de l'action des requérants dans la perspective d'un litige plausible au fond.
La mission de l'expert sera en conséquence complétée en ce sens dans les termes proposés par les consorts [M]-[E] dans le dispositif de leurs écritures.
Dans son rapport, le cabinet ERIS indique avoir effectué une mission de diagnostique G5 'à la demande du service indemnisation de La Banque Postale Assurances IARD'.
Les conclusions du géotechnicien ont en partie fondé le refus de garantie de l'assureur qui, dans son courrier du 10 décembre 2018, a considéré comme avérée la présence de micro-pieux non liaisonnés par des longrines de rigidification montrant une erreur de conception de cette reprise en sous-oeuvre.
Le caractère éventuellement erroné des conclusions de la SARL ERIS, qui ne pourra être confirmé ou infirmé qu'à l'issue de l'expertise, a eu une incidence dans ses relations avec l'assureur, dont il a orienté les conclusions, ce qui ne prive pas des tiers parmi lesquels les consorts [M]-[E], de se prévaloir d'une potentielle erreur qui leur aurait causé un préjudice. Le fait que la mise en jeu de la responsabilité délictuelle du géotechnicien par les assurés soit à ce stade hypothétique ne la rend pas invraisemblable ni manifestement vouée à l'échec.
Il y a donc lieu à référé expertise à l'égard de cette société.
La cour observe par ailleurs que le refus de garantie de la Banque Postale a en partie été motivé dans un paragraphe 'constatations de l'expert' par le fait que des fissures ont été masquées lors de la vente par un simple joint et de l'enduit, ce que le cabinet Polyexpert admet avoir constaté.
La SAS Polyexpert ne contredit pas l'affirmation des consorts [M]-[E] selon laquelle elle aurait établi un premier rapport, lequel n'est toutefois produit par aucune des parties. Il n'est donc pas permis, à ce stade de vérifier son affirmation selon laquelle elle n'aurait eu connaissance des conclusions de la SARL ERIS que postérieurement au refus de garantie de l'assureur.
Dans ces conditions, il y a également lieu à référé expertise à l'égard de la SAS Polyexpert.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée quant à la participation de ces deux parties aux opérations d'expertise.
Il apparaît enfin utile de demander à l'expert, ainsi que le sollicite la SARL ERIS, de déterminer si les désordres sont en lien avec l'épisode de sécheresse dûment reconnu comme catastrophe naturelle selon l'arrêté du 25 juillet 2017 ou s'ils sont apparus antérieurement à la période considérée, sans qu'il ne puisse être demandé à l'expert de se prononcer sur la chronologie exacte des désordres qui seraient apparus antérieurement à la période visée dans l'arrêté, aucune des parties à l'instance n'ayant antérieurement entretenu de relations avec les consorts [M]-[E].
La mission de l'expert sera ainsi également complétée en ce sens.
S'agissant d'une mesure probatoire et pré-contentieuse, les consorts [M]-[E] supporteront la charge des dépens.
L'équité ne commande pas d'allouer aux appelants ou aux intimées une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leurs demandes à cette fin seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a :
- dit y avoir lieu à référé expertise pour la SA Banque Postale Iard, désormais dénommée SA CNP Assurances IARD,
- désigné M. [H] [W] et à défaut de M. [X] [A] pour procéder à la mesure d'instruction,
- Confirme la mission donnée à l'expert,
- Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé expertise à l'endroit de la société ERIS et de la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine,
Statuant à nouveau,
- Dit y avoir lieu à référé expertise à l'égard de la SARL ERIS et de la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine,
Y ajoutant,
- Complète la mission donnée à l'expert en ce qu'il devra :
- dire si l'immeuble a fait l'objet d'une précédente reprise en sous-'uvre par micro-pieux et, plus généralement, s'il existe des micro-pieux,
- dire si les désordres résultent des événements ou phénomènes classés Catastrophe Naturelle par l'arrêté du en date du 25 juillet 2017 pour la période de sécheresse et de réhydratation des sols du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ou s'ils étaient apparus avant,
Laisse les dépens à la charge de M. [Y] [M] et Mme [J] [G] [E],
Rejette les demandes formées par M. [Y] [M] et Mme [J] [G] [E], la SA CNP Assurances Iard, la SARL ERIS et la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET