Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/01797 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5M3
APPELANTE :
SA Avanssur venant aux droits du Gie Direct assurances,
SA à conseil d'administration au capital de 37 507,40 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro n° 378 393 946, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
INTIME :
M. [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe BRUEY, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 26 septembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023 ;
Vu la déclaration d'appel régularisée le 18 mars 2021 de la SA Avanssur venant aux droits du GIE Direct assurance contre le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
Dit que la Société Direct Assurance ne pouvait pas opposer à Monsieur [F] [B] la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ;
Dit que ladite société doit garantir le sinistre survenu le 20 août 2018 ;
Condamné la société Direct assurance à payer à Monsieur [B] les sommes de 12.700€ en principal, 1 500 € à titre de dommages-intérêts, 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance ;
Par conclusions du 19 juillet 2021, Monsieur [F] [B] a notifié des conclusions d'intimé contenant appel incident.
La société Direct assurance a répliqué à ces écritures par voie de conclusions n°3 notifiées le 1er mars 2023.
Vu les conclusions d'incident prises le 30 mai 2023 pour le compte de Monsieur [F] [B] aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions n° 3 de la SA Avanssur faute d'avoir été notifiées dans les 3 mois des conclusions d'intimé notifiées par M. [B] le 19 juillet 2021.
Vu les dernières conclusions du 7 septembre 2023 de Monsieur [F] [B], sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, des articles 907, 914, 763 et 789 du code de procédure civile, des articles 565 et 565 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Débouter la SA Avanssur de la totalité de ses demandes ;
Prononcer l'irrecevabilité des conclusions n°3 notifiées le 1er mars 2023 par la SA Avanssur venant aux droits du GIE Direct assurance faute d'avoir été notifiées dans les 3 mois des conclusions d'intimé contenant appel incident notifiées par Monsieur [B] le 19 juillet 2021 ;
Condamner la SA Avanssur aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 11 septembre 2023 de la SA Avanssur venant aux droits du GIE Direct assurance, sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Juger que « l'appel incident » formé par M. [B] aux termes de ses conclusions notifiées le 19 juillet 2021 est en réalité constitutif d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel,
Prononcer l'irrecevabilité de la demande relative aux frais de gardiennage nouvellement formée par M. [B] aux termes de ses conclusions notifiées le 19 juillet 2021,
Constater qu'en l'absence d'appel incident, le délai de 3 mois de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile n'était pas applicable aux conclusions en réponse de la SA Avanssur,
En conséquence,
Prononcer la recevabilité des conclusions notifiées le 1er mars 2023 par la SA Avanssur,
Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de la SCP Habeas Avocats & conseils, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant en réponse sur l'appel incident
L'article 910, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce notamment que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Sur le fondement de ce texte, il est jugé que les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, une cour d'appel ne peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant principal avant la clôture mais après l'expiration du délai de trois mois suivant l'appel incident formé par l'intimé, sans rechercher si ces conclusions n'étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal (Civ. 3e, 2 juin 2016, no 15-12.834).
En l'espèce, il est constant que la SA Avanssur a attendu le 1er mars 2023 pour répondre, par voie de conclusions n° 3 et pour la première fois, en réponse à l'appel incident que Monsieur [F] [B] avait formé par conclusions du 19 juillet 2021.
Certes, la SA Avanssur a formé un appel total portant y compris sur sa condamnation à payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts. Toutefois, dans ses conclusions d'appelant du 15 juin 2021 et d'appelant n°2 du 9 juillet 2021, la SA Avanssur ne formule aucune observation sur ce chef de condamnation, se contentant de conclure à la nullité du contrat d'assurances.
Ce n'est qu'à l'occasion des conclusions n° 3 qu'elle conclut dans son dispositif au rejet des demandes formées dans l'appel incident et dans sa motivation à la critique de la demande de Monsieur [F] [B] qui sollicite désormais au titre de son préjudice moral et du trouble de jouissance la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au lieu des 5 000 euros en première instance.
Or, plus de trois mois séparant l'appel incident de la réponse à cet appel incident, cette réponse est tardive et par là même irrecevable.
A cet égard, c'est vainement que la SA Avanssur soutient que la demande de M. [B] tendant à « réserver la réparation des frais de gardiennage » est nouvelle en cause d'appel, cette question, qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état (avis n° 22-70.010 du 11 octobre 2022 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation), étant en tout état de cause sans influence sur le délai qui était imparti à la SA Avanssur pour répondre à l'appel incident de son adversaire.
En effet et à ce stade de l'instance, il appartient au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande d'irrecevabilité de conclusions sur le fondement de l'article 910, de vérifier seulement si l'intimé sur l'appel incident a ou non conclu en réponse à cet appel dans le délai imparti.
Ainsi, il est établi que la SA Avanssur a tardé à conclure en réponse à l'appel incident, puisqu'elle a attendu plus de trois mois après la notification des conclusions valant appel incident de Monsieur [F] [B] pour le faire.
Par là même, ses conclusions n° 3 du 1er mars 2023 sont irrecevables en ce qu'elles valent réponse à cet appel incident.
En revanche, ces conclusions ne sont pas irrecevables dans leur totalité, puisqu'elles conservent leur valeur en ce qu'elles ont également pour objet de développer l'appel principal sur lequel la SA Avanssur a valablement conclu les 15 juin 2021 et 9 juillet 2021.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la SA Avanssur du 1er mars 2023 en ce qu'elles valent réponse à l'appel incident de Monsieur [F] [B], et de les déclarer recevables pour le surplus de leur contenu.
Par suite, la SA Avanssur sera également déclarée irrecevable à conclure de nouveau en réponse à l'appel incident.
Partie perdante à l'incident, la SA Avanssur sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Faisant partiellement droit aux conclusions d'incident du 30 mai 2023, déclarons irrecevables les conclusions au fond n° 3 notifiées par la SA Avanssur le 1er mars 2023 en ce qu'elles valent réponse à l'appel incident de Monsieur [F] [B] ;
Les déclarons recevables pour le surplus du contenu desdites conclusions ;
Déclarons la SA Avanssur irrecevable à conclure de nouveau en réponse à l'appel incident des Monsieur [F] [B] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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