Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 mars 2023. 22NT01569
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT01569
Date de décision :
20 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 du préfet du Cher fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2202119 du 26 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B, représenté par Me Fleck, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 du préfet du Cher ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant surinamais, relève appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 du préfet du Cher fixant le pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'absence d'examen de sa situation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 14 août 2018, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Niort à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction de territoire de dix ans à raison de faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, qu'il a commis entre le 1er août 2018 et le 11 août 2018. Si l'intéressé soutient qu'en fixant le pays de renvoi, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale, l'atteinte à ce droit et l'erreur manifeste d'appréciation découlent, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir, comme mesure d'exécution de l'interdiction judiciaire prononcée, le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher.
Fait à Nantes, le 20 mars 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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