Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2024. 2326654
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2326654
Date de décision :
4 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par des ordonnances du 13 novembre 2023 et du 22 février 2024, les présidents des tribunaux administratifs de Grenoble et de Clermont-Ferrand ont transmis au tribunal administratif de Paris les requêtes et mémoires présentés par M. B C et enregistrés par leurs juridictions les 7 et 10 janvier et 7 novembre 2023.
Par ces requêtes et mémoires, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n°2326654, ainsi que par les mémoires enregistrés les 29 décembre 2023 et 21 juin 2024, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologie " en France, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Il soutient que la directrice générale du CNG a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant par délégation du ministre l'autorisation sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 septembre 2024 pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 7 janvier 1983 à Mukedi (République démocratique du Congo), demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologie présentée en application des dispositions transitoires du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 modifiée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes du B du IV de l'article 83 de la loi de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dans sa rédaction issue des lois du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne : " () les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé () entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 (). La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. () La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale :a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ;b) Soit rejeter la demande du candidat ;c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.".
3. Pour rejeter la demande d'autorisation d'exercice présentée par M. C en qualité de médecin dans la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologie, le CNG s'est fondé sur l'avis défavorable de la commission nationale d'exercice du 30 mai 2022, qui avait retenu que sa formation théorique et pratique était insuffisante dans la spécialité et que les lacunes constatées ne permettaient pas de lui prescrire un parcours de consolidation des compétences sur une durée raisonnable dès lors, d'une part, que sa formation théorique est insuffisante, et, d'autre part, que sa formation pratique ne permet pas de combler l'absence de formation universitaire complète dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologie ".
4. D'une part, si le requérant, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré par l'université de Kinshasa (RDC) en 2013, doit se voir délivrer un diplôme de spécialiste en chirurgie osseuse par cette université, il est constant que celui-ci ne correspond pas à la formation exigée pour l'obtention du diplôme français de " chirurgie orthopédique et traumatologie ". Par ailleurs, si le requérant a obtenu un diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) en chirurgie orthopédique et traumatologie d'une durée de 3 semestres, accomplie entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2019 au sein du centre hospitalier de la Côte basque à Bayonne, ainsi que plusieurs diplômes universitaires spécialisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les compétences théoriques acquises couvriraient l'ensemble du champ de la spécialité pour laquelle l'autorisation était sollicitée. D'autre part, si le requérant soutient avoir exercé pendant plusieurs années dans des centres hospitaliers français et y avoir effectué de nombreuses poses de prothèses de hanches et de genoux, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du courrier de recommandation rédigé le 8 mai 2022 par le docteur A, que le requérant aurait acquis des compétences lui permettant d'être pleinement autonome dans la conduite de ces opérations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice générale du CNG aurait entaché son appréciation de la formation universitaire et de l'expérience professionnelle du requérant d'une erreur manifeste.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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