Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01350 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEJU
MINUTE n° : 2024/ 460
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.N.C. COMPAGNIE DE FAYENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Philippe LAVAUD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Philippe LAVAUD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC COMPAGNIE DE FAYENCE a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'une maison individuelle dénommée [Adresse 12] sur les parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au lieudit [Adresse 10], au sein du [Adresse 8] à [Localité 11], et ce en vertu d'un permis de construire délivré le 5 avril 2019 et d'un permis modificatif accordé le 9 juillet 2022.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 22 décembre 2021, quatre procès-verbaux de levée de réserves ayant été régularisés les 21 juillet 2022, 13 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 10 janvier 2023.
Par acte authentique du 28 avril 2023, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE a vendu la maison et ses dépendances à Monsieur [H] [E] et Madame [O] [L] épouse [E].
Soutenant que les anomalies affectant le bien listées dans l'acte de vente n'ont pas été réparées contrairement à l'engagement pris par la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE, les époux [E] ont, par exploit de commissaire de justice du 9 février 2024, fait assigner en référé la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 835 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile, la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme provisionnelle de 165 898,27 euros et la désignation d'un expert chargé notamment d'examiner les désordres.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, soutenues à l'audience du 3 juillet 2024, Monsieur [H] [E] et Madame [O] [L] épouse [E] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 835 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile, de :
Les DECLARER recevables et bien fondés dans leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE à leur payer la somme provisionnelle de 165 898,27 euros ;
DEBOUTER la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER une expertise et DESIGNER tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le président avec la mission détaillée dans le dispositif de leurs écritures ;
En tout état de cause, CONDAMNER la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE à leur payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, soutenues à l'audience du 3 juillet 2024, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE sollicite, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER les époux [E] de leur demande en paiement d'une indemnité provisionnelle de 165 898,27 euros ainsi que de leur demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lui DONNER acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert aux frais avancés des époux [E] ;
CONDAMNER les époux [E] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le conseil des époux [E] s'est cru autorisé à faire parvenir une note en délibéré le 4 juillet 2024 en soutenant qu'il n'avait pas reçu notification des conclusions adverses en date du 3 juillet 2024.
Or, il a été indiqué à l'audience :
d'une part, que les conclusions de la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE ont bien été notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024 à 11 heures 30 au conseil des époux [E], les justificatifs fournis par le conseil de la défenderesse faisant même état d'une réception à 11 heures 32 ; il ne peut être soutenu une absence de notification de ce chef ;
qu'en tout état de cause, le conseil des époux [E] s'est opposé à tout renvoi, notamment motivé par la jonction avec l'instance d'appel en cause introduite par la défenderesse, si bien qu'à l'audience de référé du 3 juillet 2024, les dernières conclusions de la défenderesse ont été notifiées au conseil des requérants et le président a informé ledit conseil de manière exhaustive des nouveaux éléments contenus dans les dernières conclusions de la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE ; qu'en outre, le président a laissé au conseil des requérants un délai afin qu'il puisse en prendre connaissance et y répliquer, la réplique ayant été apportée à l'audience si bien qu'aucune atteinte à la contradiction n'est manifestement rapportée ; d'ailleurs, le conseil des époux [E] ne demandent pas le rejet des dernières conclusions adverses.
Par ailleurs, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE sollicite la jonction de la présente instance à l'instance par laquelle elle a appelé en cause les intervenants à la construction, mais cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de sorte que le juge des référés n'en est pas saisi par application de l'article 768 du code de procédure civile et en tout état de cause, il n'a pas été fait droit à l'audience à la demande de renvoi de la présente affaire en vue d'une jonction aux appels en cause.
Sur la demande relative à la provision
Les requérants soutiennent qu'ils ont dû réaliser des travaux d'urgence afin de pouvoir habiter leur résidence principale à hauteur de 34 281 euros et que les anomalies visées à l'acte de vente, chiffrées à hauteur de 131 617,27 euros, n'ont pas été réparées par la défenderesse contrairement à son engagement. Ils estiment que ces deux montants de créances ne sont pas contestables.
Ils font observer que les factures produites aux débats sont en lien direct avec l'absence d'exécution des travaux par la défenderesse, que cette dernière a d'ailleurs reconnu dans l'acte de vente la dangerosité de l'installation électrique, le bureau de contrôle technique n'ayant pas validé l'existence d'une installation électrique sans danger.
Ils ajoutent que les rapports et chiffrages des travaux ont été adressés à la défenderesse, laquelle n'a elle-même pas accompli les travaux ni fourni aucun devis permettant d'en apprécier le coût.
Ils estiment que les désordres sont consécutifs à un refus d'exécution contractuelle et qu'il appartenait à la défenderesse de réaliser la déclaration de sinistre au titre de l'assurance dommages-ouvrage.
En réponse, la défenderesse soutient l'absence d'obligation non sérieusement contestable. Elle relève l'absence de preuve que les factures versées aux débats, dont les requérants ne justifient pas le paiement, seraient en relation avec les travaux de réparation des anomalies listées à l'acte de vente entre les parties. Elle souligne que les autres désordres ne font l'objet d'aucun constat contradictoire et que le coût retenu unilatéralement par les requérants sur la base de devis ne peut lui être opposé. Elle ajoute qu'il appartenait aux requérants de déclarer le sinistre lié aux désordres à l'assureur dommages-ouvrage.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur.
En l'espèce, il est constant que l'acte de vente signé le 28 avril 2023 entre les parties comporte en pages 13 et 14 la stipulation suivante : « Les parties déclarent qu’il existe sur le BIEN vendu les anomalies suivantes :
Electricité présentant de gros risques d’incendie (fils dénudés, prises multiples dans les parois, boîtes de dérivation.Plomberie : aucun robinet d’arrêt par secteur.Piscine, mal façon au niveau du bac du volet, risque de casse du volet du fait que l’épaisseur de sortie du volet n’a pas été respectée.Local technique un des deux filtres est cassé.Ouverture du volet à l’intérieur. Dysfonctionnement du portail qui s’ouvre et se ferme seul, (absence des clefs manuelles de déverrouillage).Fuites à divers endroits sur pergolas.Fuite plafond entrée dépendance.Plafonds abîmés par la pose des rails ainsi que les plafonds terrasses.Traces sur les murs autour de la propriété et traces dues aux diverses fuites pergola, escaliers, etc...Zinc fenêtre atelier.Cache volet roulant suite parentale.Déversement gouttières sur meuble de jardin,Marches d’accès au bureau manquantes.
Le VENDEUR fera procéder aux travaux de reprise des malfaçons par les entreprises du chantier, ou en cas de défaillance, par les entreprises de son choix.
L’ACQUEREUR accepte expressément de faire toutes diligences afin d’autoriser à pénétrer dans les locaux, lesdites entreprises pouvant avoir à effectuer lesdits travaux pour satisfaire aux réserves, procéder à tous réglages, toutes reprises et contrôles.
Ces travaux auront lieu pendant les heures ouvrables des entreprises aux jours et heures déterminés par ces dernières.
Est demeuré ci-annexé (Annexe n°8bis) le courrier d'engagement adressé par le VENDEUR à l'attention de l'ACQUEREUR. »
Les requérants versent aux débats des comptes-rendus et propositions de devis de diverses entreprises (FAYENCE ASSAINISSEMENT, CHAMPAGNE CONSTRUCTIONS BOIS, EPBS, AMG, FA CONSTRUCTION, QUILEZ FRERES), ainsi que les rapports non contradictoires établis par l'entreprise BRUGUIER le 13 juillet 2023 et par Monsieur [K], architecte, en dernier lieu le 6 juin 2024. Ce dernier rapport valide les montants proposés par les devis fournis et les deux rapports concernent les reprises des désordres visés par la clause précitée de l'acte de vente (électricité, plomberie, piscine, couverture/étanchéité/zinguerie, s'agissant des fuites en plafonds sur les pergolas, l'arase du mur, la terrasse de l'étage, outre la zinguerie et la fenêtre d'atelier).
La défenderesse n'apporte aucune contestation sérieuse au fait qu'elle n'ait pas à ce jour repris les désordres visés dans la clause précitée de l'acte de vente, en contrariété avec ses engagements et malgré plusieurs courriers envoyés depuis juillet 2023 afin qu'elle s'exécute.
Il ne peut être excipé du caractère non contradictoire des devis présentés, alors que ceux-ci ont été versés aux débats, discutés par les parties, et de plus validés par un rapport non contradictoire de l'architecte désigné par les requérants.
Aussi, la présente juridiction est en mesure d'apprécier les montants des réparations sur la base des éléments fournis par les requérants.
Il ne peut davantage être invoqué l'existence d'un rapport du bureau de contrôle technique en date du 8 février 2023 qui conclut seulement à l'absence de désordre structurel ou pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, sans toutefois affirmer que l'installation électrique a été complètement réalisée et qu'elle est conforme aux normes en vigueur.
De même, l'absence de déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage est indifférente au point de savoir si la défenderesse a bien exécuté l'obligation d'accomplir les travaux de reprise visés à l'acte de vente.
S'agissant de la facture acquittée auprès de la société EPBS à hauteur de 18 272,63 euros, elle concerne des travaux estimés urgents en matière d'électricité, sans que cet élément ne soit par ailleurs confirmé notamment par le rapport d'expertise de l'architecte Monsieur [K] et alors que le devis de la même société prévoit de répondre à la mise aux normes conformément à la clause de l'acte de vente.
De même, la facture acquittée auprès de Monsieur [F] pour un montant de 13 765,40 euros concerne des travaux d'enduit dont il n'est pas davantage caractérisé la nécessité à ce stade.
Il ne peut être allégué de la seule qualité de professionnel de la défenderesse pour en conclure qu'elle avait une obligation non sérieusement contestable de fournir les prestations visées dans ces deux factures.
Dès lors, la seule obligation non sérieusement contestable concerne la somme de 131 617,27 euros visé par les devis et le rapport non contradictoire de l'architecte désigné par les requérants. La société COMPAGNIE DE FAYENCE sera condamnée à payer cette somme provisionnelle aux époux [E], lesquelles seront déboutés du surplus de leur demande ne reposant pas sur une obligation non sérieusement contestable. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande relative à la désignation d'un expert
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
Outre le compte-rendu de la société BRUGUIER du 13 juillet 2023 sur les multiples problèmes d'étanchéité de la villa, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2024 recense les désordres électriques, les infiltrations provenant des pergolas, les désordres au niveau de la piscine, le défaut de raccordement des eaux pluviales au niveau du garage sur le réseau général et divers désordres en pages 29 à 31 dudit procès-verbal.
Les requérants sont légitimes à solliciter la désignation d'un expert afin d'examiner contradictoirement ces désordres et se prononcer sur l'ensemble des préjudices invoqués.
Il sera donné acte à la défenderesse de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert aux frais avancés des requérants, ce qui n'équivaut pas à une reconnaissance de sa responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert avec la mission de l'expert fixée au dispositif de la présente ordonnance. Le délai d'un mois pour procéder aux opérations est cependant irréaliste compte tenu des exigences de la procédure contradictoire et des possibles appels en cause des locateurs d'ouvrage pouvant être diligentés par la défenderesse. Il en va de même du délai de 15 jours pour que les parties puissent faire valoir leurs observations sur le pré-rapport d'expertise judiciaire, un délai d'un mois étant retenu.
Sur les demandes accessoires
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas laisser aux époux [E] la charge de leurs frais irrépétibles de sorte que la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE sera condamnée à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONDAMNONS la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE à payer à Monsieur [H] [E] et Madame [O] [L] épouse [E] la somme provisionnelle de 131 617,27 euros (CENT TRENTE ET UN MILLE SIX CENT DIX-SEPT EUROS ET VINGT-SEPT CENTS), somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DEBOUTONS Monsieur [H] [E] et Madame [O] [L] épouse [E] du surplus de leur demande de provision,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [I] [J] née [M]
Architecte DPLG
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux [Adresse 10], à [Localité 11] ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés en dernier lieu dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2024 ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu :
si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure;s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; se prononcer sur les préjudices invoqués par la partie demanderesse, en particulier la durée des éventuels préjudices de jouissance et sur les éléments permettant d'apprécier le quantum de ces préjudices ;
- si un entrepreneur se plaint d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai qui ne saurait être inférieur à UN MOIS afin de leur permettre de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [H] [E] et Madame [O] [L] épouse [E] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNONS la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE à payer à Monsieur [H] [E] et Madame [O] [L] épouse [E] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT