Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11158 F
Pourvoi n° Q 16-25.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rotoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. K... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rotoplus, de Me Z..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. K... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rotoplus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rotoplus
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ROTOPLUS à payer à Monsieur Y... les sommes de 52.628,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.534,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 553,48 euros au titre des congés payés afférents, 17.948,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.390,33 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire, 139,03 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société ROTOPLUS la remise rectifiée des bulletins de paye et documents de fin de contrat conformément à son arrêt, d'AVOIR condamné la société ROTOPLUS, par application de l'article L. 1235-4 du, code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur Y... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à Monsieur Y... la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « les motifs du licenciement se trouvent circonscrits par les énonciations de la lettre le notifiant. Il appartient à l'employeur de démontrer le comportement fautif du salarié fondant le licenciement. C'est toutefois à tort que le salarié entend déduire l'absence de preuve des griefs de la seule circonstance qu'elle résulterait d'attestations émanant de salariés, en ce que le lien de subordination à l'employeur en vicierait la valeur probante, alors qu'il ne vient pas remettre en cause l'authenticité de leur teneur, ni moins encore les arguer de faux. Il résulte de l'article L. 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, une faute ancienne de plus de deux mois pourra être sanctionnée si cette faute s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute constatée devant, quant à elle, s'intégrer dans le délai bimensuel susdit. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire. Au regard de ces principes, il conviendra de considérer que le premier grief de vol et d'écoulement clandestin des biens de la société Rotoplus soit se trouve touché par la prescription, soit n'est pas établi. La société Rotoplus prétend en effet avoir eu connaissance des griefs seulement le 16 décembre 2013. Il sera observé toutefois qu'elle n'apporte aucune explication et moins encore de justification sur les circonstances lui ayant permis de retenir cette date, qui ne peut pas résulter de la seule circonstance tenant à l'établissement de deux attestations par ses salariés, respectivement le lendemain et le surlendemain de celle-ci. Il résulte de l'attestation de Monsieur A..., que ce dernier affirme avoir constaté, alors que Monsieur Y... était, chargé de la préparation et de la réintégration des matériels et produits de salon, que systématiquement, lors des inventaires effectués par ce dernier, des écarts étaient constatés et des produits manquaient, dont notamment des sièges Glorify. L'attestant affirme que depuis le départ de Monsieur Y..., alors que la société Rotoplus continue de participer aux mêmes salons, plus aucun écart sur les produits n'est constaté. Monsieur B... précise pour sa part que Monsieur Y... se trouvait en charge de la préparation et de la réintégration des matériels et produits ses salons, et également du montage et du démontage des stands. Il indique avoir constaté que Monsieur Y... partait régulièrement avec un certain nombre de sièges Glorify, et que lors de son retour, les sièges étaient en nombre inférieur. Il indique n'avoir jamais vu de bons de livraisons ou de factures établis en régularisation de ses différences. Il précise que lors des inventaires de ces mêmes produits, dont Monsieur Y... avait la charge, des écarts de stocks étaient constatés, les produits manquant. Il considère que depuis le départ de Monsieur Y... de la société Rotoplus qui participe toujours à des salons professionnels où elle expose les sièges Glorify, plus aucun écart n'est constaté. De ces deux attestations, il y a lieu de retenir que l'employeur, lors la réintégration des produits et matériels après chaque salon où étaient exposés ses produits, et notamment les sièges Glorify, a nécessairement été mis en mesure d'apprécier une éventuelle différence entre le nombre de produits sortis pour le salon, et le nombre de produits réintégrés à l'issue de celui-ci, et ce d'autant plus que des écarts de stocks étaient signalés sur les inventaires réalisés par Monsieur Y... lui-même. Mme C... atteste en outre qu'au cours de la semaine 46 de l'année 2013, Monsieur Y... lui a proposé de récupérer deux fauteuils Glorify ainsi qu'un casier EVP à l' issue du Midest 2013, produits d' exposition que Monsieur Y... a déclaré pouvoir placer au rebut sans que cela se voit, en ajoutant qu'il l'avait déjà fait. Or, la teneur de cette attestation, qui n'est corroborée par aucun autre élément, notamment s'agissant de la période des faits qu'elle rapporte, même si elle comporte une précision certaine comparée aux précédentes attestations, est contestée par Monsieur Y.... Ce dernier indique notamment que le salon Midest a eu lieu en 2013 non pas pendant la semaine 46, mais pendant la semaine 47, et ce sans réplique de l'employeur, ni moins encore justification par celui-ci de la période précise à laquelle s'est tenu ce salon. Surabondamment, il sera observé que cette dernière attestation ne fait pas état de la teneur exacte du grief figurant dans la lettre de licenciement, puisque se bornant à rapporter non pas le vol, et l'écoulement dissimulé d'un bien appartenant à l'employeur, mais la seule tentative de ces agissements.
Aussi, l'employeur n'apporte la preuve d'aucune répétition, dans un temps non touché par la prescription bimensuelle afférente à l'engagement des poursuites, de faits similaires commis plus de deux mois à compter qu'il ait eu prétendument connaissance des faits selon lui nouvellement répétés. Ce premier grief est donc soit prescrit, soit non établi pour le surplus. C'est également à bon droit que le salarié fait valoir la prescription des faits consistant à reprocher au salarié des absences régulières et non justifiées les vendredis, se traduisant par des pauses anormalement longues, et son retour au poste de travail dans un état physique non compatible avec les règles de sécurité les plus élémentaires en vigueur dans l'entreprise, et notamment en état d'ébriété avancé, dont il conteste également la matérialité. Le contrat de travail de Monsieur Y... prévoit, du lundi au vendredi, une pose méridienne de 12 h 15 à 12 h 45. La société Rotoplus verse l'attestation de Monsieur D..., agent de maîtrise, salarié de la société La Buvette implantée sur le même site que la société Rotoplus, et appartenant au même groupe, précisant que de 2009 à 2013, Monsieur Y..., accompagné d'un autre salarié Monsieur E... allait très régulièrement les vendredis déjeuner à l'extérieur de l'entreprise, ces déjeuners étant d'autant plus fréquent au printemps et à l'été, partant vers 12 h ou. 12 h 30, pour revenir vers 14 heures 30 ou 15 heures. L'attestation de Monsieur F..., rédigée le 18 décembre 2013, vient confirmer la régularité des pauses déjeuners du vendredi des deux intéressés susnommés, en faisant état d'un retour tardif par rapport aux horaires de travail, sans préciser le créneau et la durée de ces absences, mais en indiquant que ces faits ont commencé il y a plusieurs années, et se sont poursuivis jusqu'à une date récente, mais en ajoutant que Monsieur Y... et l'autre salarié revenaient dans un état d'ébriété parfois avancé. Monsieur G... vient confirmer la teneur des deux attestations précédentes, en précisant que ces pauses méridiennes étaient relativement longues, de 2 à 3 heures, leur plus grande fréquence d'avril à septembre, et en mentionnant leur étalement dans le temps sur plusieurs années -depuis 2009. Monsieur H..., comptable, vient lui aussi attester dans le même sens. L'absence de connaissance des faits alléguée par l'employeur s'appréciera avec une particulière rigueur, dans la mesure où il apparaît en fait que cette absence n'a pas concerné le seul Monsieur Y..., mais aussi Monsieur E... qui selon les attestations de Messieurs D... et F..., accompagnait systématiquement le précédent. La société Rotoplus est d'autant plus mal fondée à prétendre ignorer la durée des p[au]ses déjeuners de Monsieur Y... qu'elle a produit l'attestation de Monsieur A..., responsable qualité, qui atteste que l'intéressé prenait ses poses de 12 heures à 13 heures 30 tous les jours, alors qu'il avait une pose méridienne de 30 minutes, à la salle de repos de Rotoplus, ce qui démontre de plus fort que cet employeur ne pouvait pas ne pas être informé de l'amplitude des pauses méridiennes de Monsieur Y..., prises dans ses propres locaux, et de la répétition de celles-ci. La société Rotoplus est d'autant plus mal fondée à prétendre ignorer la durée des pauses méridiennes de Monsieur Y... qu'elle a produit l'attestation de Monsieur G..., son salarié, ci-dessus analysée, mais qui a cru utile de préciser que les longues et répétées pauses méridiennes de Monsieur Y..., avec un retour alcoolisé, avaient surtout lieu lorsque Monsieur I..., directeur opérationnel de Rotoplus était présent, ce qui démontre de plus fort la nécessaire connaissance des faits par l'employeur, par l'intermédiaire d'un préposé de niveau hiérarchique supérieur à celui de Monsieur Y.... La société Rotoplus est d'autant plus mal fondée à prétendre ignorer la durée des pauses déjeuner de Monsieur Y... qu'elle a produit l'attestation de Monsieur H..., comptable, qui loin de se borner au constat d'une longueur et de la régulière absence méridienne du salarié les vendredis, et de son retour alcoolisé, va jusqu' à attester avoir constaté à de nombreuses reprises l'absence d'une grande partie des agents de maîtrise, dont Monsieur Y..., et du directeur opérationnel Monsieur I... à leur poste de travail le vendredi après-midi, certains agents de maîtrise, dont le salarié, revenant d'humeur joyeuse laissant paraître un état d'ébriété avancé, e plus, il n'est pas sans intérêt de remarquer que Monsieur H... rapporte que les mêmes faits lui ont été rapportés par un collègue de la société La Buvette, qui apercevait ces salariés depuis la terrasse du restaurant, en rapprochant cette précision de celle apportée par Monsieur D..., salarié de cette société, qui précise qu'elle était implantée sur le même site que la société Rotoplus. Il y donc lieu de considérer que ce restaurant était implanté à proximité de l'établissement de l'employeur. L'ensemble de ses éléments démontre de plus fort que l'employeur avait nécessairement connaissance des faits reprochés, en sorte que ceux commis avant le 16 octobre 2013 sont irrémédiablement touchés par la prescription ; De plus, le caractère imprécis et général des attestations sus décrites ne permet pas de caractériser, pour la période non prescrite, la répétition des moindres agissements similaires à partir du 16 octobre 2013, ou la seule commission de ceux-ci à partir de cette date. Ce second grief est donc à la fois prescrit, et non établi pour le surplus.
En tout état de cause, et surabondamment, cette longue répétition de faits, ainsi que la participation d'un nombre certain de salariés, y compris du directeur opérationnel, auraient nécessairement posé la question de la tolérance de l'employeur à l'égard de ces agissements, peut important à cet égard la teneur du règlement intérieur, prohibant notamment de se trouver en état d'ivresse dans l'entreprise. Une analyse similaire sera réservée au troisième grief tenant à des absences régulières et non justifiées pendant les horaires de travail. A supposer qu'il soit considéré que ce troisième grief recoupe pour partie le second, il sera expressément renvoyé à l'analyse concernant ce dernier, et figurant plus haut, ayant conduit à le considérer comme prescrit et non établi pour le surplus. L'employeur a versé l'attestation de Monsieur J..., directeur commercial en retraite, qui a déclaré que Monsieur Y... justifiait ses absences sous couvert de missions professionnelles qu'il n'effectuait pas, et était rémunéré pendant le temps correspondant, ces agissements ayant eu lieu en 2012 et se répétant de plus en plus avant son propre départ en retraite le 1er décembre 2012. Toutefois, cette attestation n'est pas circonstanciée, alors que son auteur n'a pas indiqué en quoi il a été personnellement mis en mesure de constater les faits qu'il rapporte, mais que Monsieur Y... conteste. De surcroît, la qualité de l'auteur de cette attestation démontre nécessairement la connaissance des faits par l'employeur, qui laisse sans réplique l'affirmation de Monsieur Y... selon laquelle Monsieur J... était son supérieur hiérarchique direct. Aussi, dans sa première branche, ce grief sera considéré soit comme non établi, soit comme prescrit. Il ne reste donc à l'appui de ce grief que la seule attestation de Madame C..., assistante de direction, qui précise qu'au cours du mois de septembre 2013, Monsieur Y... l'a informée qu'il s'était absenté sans "dépointer" pendant une heure pour des raisons personnelles. Dans cette seconde branche, ce grief est aussi contesté par Monsieur Y.... A supposer même que le fait rapporté par Madame C... soit établi, son caractère isolé lui fait perdre toute correspondance avec le grief énoncé à la lettre de licenciement, étant de surcroît observé que la société Rotoplus ne démontre pas l'absence de justification de la dite absence, dont elle n'a pas cru utile de préciser le jour, ni même l'éventuelle illégitimité de celle-ci. De manière encore plus surabondante, ce grief doit être considéré comme prescrit à la date d'engagement des poursuites. Ce troisième grief sera donc considéré soit comme prescrit, soit comme non établi. Aucun grief ne peut donc être retenu à l'encontre de Monsieur Y..., dont le licenciement disciplinaire ne repose donc sur aucune cause réelle et sérieuse. Il en résulte que le licenciement de ce dernier ne repose sur aucune faute grave, mais encore sur aucune cause réelle et sérieuse, et le jugement sera infirmé à cet égard. Compte tenu de son âge de 58 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, de son niveau de rémunération moyen de 2.923,81 euros intégrant prime d'ancienneté et 13ème mois au prorata, de la perception d'indemnités de chômage d'avril 2014 à septembre 2014, de l'exécution de contrats à durée déterminés du 30 octobre 2015 au 6 février 2016, de la perception d'indemnités de chômage de mai 2015 à avril 2016, du suivi d'une formation professionnelle dans un tout autre domaine d'activité de février 2016 à avril 2016, et d'un contrat à durée déterminée dans ce nouveau domaine à compter de mai 2016, et a contrario, de l'absence de justificatif de la situation sur la période d'octobre 2014 à avril 2015, le préjudice du salarié né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 52.628,58 euros, et le jugement sera infirmé sur ce point. C'est à tort que Monsieur Y..., pour le calcul de son indemnité de licenciement, évalue à 22 ans et 7 mois son ancienneté en y intégrant un délai de préavis, alors qu'en se référant au seul mode de calcul légal, il a nécessairement exclu l'invocation d'une convention collective à cet égard, et que pour le calcul de l'indemnité légale, le décompte de l'ancienneté est arrêté à la date d'expédition de la lettre de licenciement, soit 22 ans et 5 mois. Il y aura donc lieu d'allouer à Monsieur Y... la somme de 17.948,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et le jugement sera infirmé sur ce point. Il sera également alloué au salarié les sommes de 5.534,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 553,48 euros s'agissant des congés payés y afférents, et le jugement sera infirmé sur ce point. Il sera également alloué à Monsieur Y... les sommes de 1.390,33 euros à titre de rappel de salaire pour période de mise à pied conservatoire, outre 139,03 euros s'agissant des congés payés y afférents, et le jugement sera infirmé à cet égard. Il y aura lieu d'ordonner remise rectifiée conformément au présent arrêt des bulletins de paye et documents de fin de contrat, et le jugement sera infirmé en ce sens. Par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y aura lieu de condamner l'employeur à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à Monsieur Y... à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. La société Rotoplus, succombante, sera aussi condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles » ;
1. ALORS QUE si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur Y... le « vol de biens appartenant à l'entreprise et écoulés 'sous le manteau' » ; qu'après avoir retenu que ces faits, tels que rapportés par les attestations de deux salariés, étaient prescrits, la cour d'appel a relevé, s'agissant de leur réitération dans un temps non atteint par la prescription, que « Mme C... atteste qu'au cours de la semaine 46 de l'année 2013, Monsieur Y... lui a proposé de récupérer deux fauteuils Glorify ainsi qu'un casier EVP à l'issue du Midest 2013, produits d'exposition qu'(il) a déclaré pouvoir placer au rebut sans que cela se voit, en ajoutant qu'il l'avait déjà fait », la cour d'appel a considéré que « cette attestation ne fait pas état de la teneur exacte du grief figurant dans la lettre de licenciement, puisque se bornant à rapporter non pas le vol et l'écoulement dissimulé d'un bien appartenant à l'employeur, mais la seule tentative de ces agissements » ; que, toutefois, même si l'attestation de Madame C... ne relatait pas un vol de marchandises, la cour d'appel aurait dû rechercher si la proposition, formulée par Monsieur Y..., de « récupérer deux fauteuils Glorify ainsi qu'un casier EVP » ne révélait pas qu'il avait persisté, à l'intérieur du délai de prescription, dans le comportement reproché, lequel était avéré pour la période antérieure ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2. ET ALORS QU'en retenant également, pour exclure une réitération du comportement fautif, que le salarié faisait valoir que le salon MIDEST s'était tenu en semaine 47 de l'année 2013 - soit celle du 18 novembre 2013 -, et non en semaine 46 de l'année 2013 - soit celle du 11 novembre 2013 - ainsi que l'affirmait Madame C... dans son attestation, quand ces deux semaines se situaient à l'intérieur du délai de prescription, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3. ET ALORS QU'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur, au sens dudit article, s'entend soit du représentant légal de la société, soit du supérieur hiérarchique en situation de sanctionner les faits ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait également à Monsieur Y... ses « absences régulières et non justifiées les vendredis, se traduisant par des pauses-déjeuner anormalement longues, et (un) retour au poste de travail dans un état physique non compatible avec les règles de sécurité les plus élémentaires en vigueur dans l'entreprise notamment en état d'ébriété avancé » ; que, pour considérer comme prescrits ces faits relatés par diverses attestations, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'une d'entre-elles que Monsieur I..., directeur opérationnel, était présent lors des pauses de Monsieur Y... ce qui ne pouvait qu'impliquer une « nécessaire » connaissance des faits en cause « par l'intermédiaire d'un préposé d'un niveau hiérarchique supérieur à celui de Monsieur Y...» ; qu'en statuant ainsi, quand la seule circonstance qu'un salarié « de niveau supérieur » à celui du salarié licencié ait connaissance des faits reprochés est impropre à faire débuter le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
4. ET ALORS QU'en retenant également, pour considérer que l'employeur aurait « nécessairement » eu connaissance des faits reprochés dans un temps non couvert par la prescription, qu'ils s'étaient produits sur le site de l'entreprise ou à proximité de cette dernière, et que d'autres salariés s'étaient rendus responsables des mêmes agissements, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance exacte et complète qu'aurait eu l'employeur des faits reprochés, et a ainsi violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
5. ET ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'employeur avait soutenu que Monsieur Y... lui avait caché ses absences en s'abstenant de « dépointer » lors de celles-ci, ce dont il avait justifié par l'attestation de Madame C... ; que la cour d'appel a retenu que si Madame C... avait bien certifié que Monsieur Y... l'avait informée de ce qu'il s'était abstenu de « dépointer », ce défaut de pointage n'avait pas été reproché par la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposante ne reprochait nullement au salarié le pointage de ses heures de travail, mais s'en prévalait pour démontrer que les absences reprochées lui avaient été dissimulées, la cour d'appel, qui n'a pas examiné si tel était effectivement le cas, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en retenant que « (la) longue répétition de faits ainsi que la participation d'un nombre certain de salariés (
) auraient nécessairement posé la question de la tolérance de l'employeur à l'égard de ces agissements », la cour d'appel, qui a statué par de tels motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7. ET ALORS en tout état de cause QUE le salarié, dans ses conclusions oralement soutenues, ne s'était nullement prévalu d'une tolérance de l'employeur aux agissements qui lui était reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.