Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 février 2025. 24NT03684
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT03684
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 6 novembre 2024 l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2406713 du 27 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B, représenté par Me Woné, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du
27 novembre 2024 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 6 novembre 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " et aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté.".
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () " et aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " () Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. () " .
3. Me Woné, avocat de M. B a été invité, par une mise en demeure du
31 décembre 2024, dont il est réputé avoir accusé réception dans les conditions rappelées au point 2, à produire dans le délai d'un mois le mémoire ampliatif dont il a expressément annoncé l'envoi dans sa requête introductive d'appel. Me Woné n'ayant pas déféré à cette mise en demeure dans les délais qui lui étaient impartis, M. B est réputé s'être désisté d'office de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 10 février 2025
C. Brisson
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24NT03684 1
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