COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 26 mars 2024. 24LY00096
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY00096
Date de décision :
26 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour.
Par jugement n° 2302969 du 14 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A, représenté par Me Lukec, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, ainsi que le refus implicite de titre de séjour opposé par le préfet de la Côte-d'Or ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- le refus de titre est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Une décision du 7 février 2024 rejette la demande d'aide juridictionnelle.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. Le moyen tiré du défaut de motivation, que M. A se borne à reproduire en appel, doit être écarté par les motifs opposés à bon droit par le tribunal.
3. La circonstance que l'instruction de la demande de titre présentée par M. A ait dépassé la durée de validité de son récépissé ne révèle pas, en soi, d'atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le titre étranger malade qu'il détenait lui donnait vocation à séjourner le temps nécessaire aux soins. En l'absence d'éléments établissant des liens particuliers noués en France, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 26 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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