Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/03032
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03032
Date de décision :
14 mai 2024
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14/05/2024
ARRÊT N°182
N° RG 22/03032 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6JB
SM / CD
Décision déférée du 15 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2021/44)
M. PICCIN
S.A.R.L. BOULANGERIE ALSACE LORRAINE
C/
[U] [M]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. BOULANGERIE ALSACE LORRAINE
RCS MONTAUBAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions de juridictionnelles. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions de juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Par acte du 10 janvier 2020, Monsieur [U] [M] a cédé son fonds de commerce de boulangerie à la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine, au prix de 70 000 euros.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2020 la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine a mis en demeure le cédant de lui rembourser la somme 3 162,40 € en raison des congés payés demeurant à sa charge ainsi que 508,80 € ttc au titre du remplacement des extincteurs.
Le 25 septembre 2020, Monsieur [U] [M] a admis devoir au cessionnaire les sommes réclamées au titre des congés payés, mais a contesté être redevable des sommes de :
- 1 055 € ttc au titre du stock repris,
- 99,60 € ttc au titre du loyer de la caisse enregistreuse,
- 81,31 € ttc au titre du loyer du garage,
- 111,80 € ttc au titre de l'assurance de la caisse enregistreuse,
- 120 € ttc au titre de l'internet de la caisse enregistreuse,
- 47,37 € au titre de Ciel télécom
Faisant les comptes entre les parties, il a ainsi adressé un chèque de 1 647,32 € à la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine.
La Sarl Boulangerie Alsace Lorraine contestant la déduction de ces montant de la somme réclamée, a fait délivrer assignation à Monsieur [M], par acte du 21 avril 2021, devant le tribunal de commerce de Montauban.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Montauban a :
- débouté la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine de ses demandes
- condamné la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par déclaration en date du 5 août 2022, la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 5 février 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 17 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine demandant, aux visas des articles 1583 et 1604 du Code civil, de :
- infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du 15 juin 2022 en
ce qu'il a :
- débouté la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine de ses demandes.
- condamné la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Et statuant à nouveau :
- condamner Monsieur [U] [M] à verser à la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine la somme de 1 334 ,17 €.
- condamner Monsieur [U] [M] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais indument engagés au titre de la saisie attribution pratiquée à l'encontre de la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine le 9 et 10 août 2022.
- condamner Monsieur [U] [M] à verser à la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société appelante affirme que l'acte de cession est silencieux quant à l'acquisition du stock, et qu'il se limite à en évoquer les modalités en cas d'hypothétique reprise ; en l'espèce elle précise qu'aucun stock n'a été repris puisqu'il était périmé.
Elle convient de prendre à sa charge le loyer de la caisse enregistreuse et du garage pour janvier 2020.
Elle conteste en revanche toute reprise du contrat d'assurance ou d'internet relatif à ladite caisse.
Elle ajoute que le cédant ne justifie pas s'être acquitté d'une facture téléphonique pour le mois de janvier 2020.
En revanche, elle ne formule plus aucune demande en cause d'appel relative aux extincteurs et à la prime d'apprentissage.
Vu les conclusions d'intimée notifiées le 30 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [U] [M] demandant, de :
- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du 15 juin 2022 en ce qu'il a :
- débouté la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine de ses demandes.
- condamné la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
- condamner la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel
- condamner la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine aux entiers dépens d'appel.
Monsieur [M] ne conteste pas qu'il était redevable des sommes réclamées au titre des congés payés ; il affirme s'en être acquitté, tout en déduisant les sommes dont la société appelante était elle-même débitrice.
Il affirme qu'il découle de l'acte de cession que la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine s'était engagée à payer le stock des marchandises ; le fait qu'un inventaire n'ait pas été établi ne la dispensait pas de ce paiement.
Par ailleurs la société appelante a reconnu devoir le loyer de la caisse enregistreuse et du garage pour le mois de janvier 2020.
Il affirme justifier du paiement de l'assurance pour la caisse enregistreuse, ainsi que de la facture téléphonique pour janvier 2020, alors que ces sommes étaient dues par le cessionnaire ; il en sollicite le remboursement.
MOTIFS
Sur les comptes entre les parties
Les parties s'opposent sur divers paiements faisant suite à la cession du fonds de commerce, chacune estimant être créancière de l'autre.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine affirme avoir commencé son activité au 1er janvier 2020, l'acte de cession de fonds de commerce n'étant intervenu que le 10 janvier 2020.
En l'espèce, la Cour relève qu'en cause d'appel, aucune demande n'est désormais formulée par l'appelante quant à l'acquisition des extincteurs et à la prime d'apprentissage ; par ailleurs, elle a acquiescé à la prise en charge du loyer de la caisse enregistreuse du mois de janvier 2020 pour un montant de 99,60 euros, et au loyer du garage pour le mois de janvier 2020 pour une somme de 81,31 euros.
Par ailleurs, dès le début de la procédure, Monsieur [M] a admis être redevable de la somme de 3 162,40 euros au titre du décompte des congés payés des salariés ; il a payé à la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine la somme de 1 647,32 euros, après déduction des sommes dont il estimait être créancier.
La Cour examinera successivement les points sur lesquelles des divergences persistent entre les parties :
- sur l'acquisition du stock : l'acte de cession du fonds de commerce du 10 janvier 2020 prévoit, en pages 7 et 8, les modalités de paiement par le cessionnaire, des marchandises laissées par le cédant.
Il est notamment convenu que ces marchandises seront payées en trois mensualités constantes et égales.
Il n'est toutefois mentionné aucun prix, et aucune description des stocks cédés en même temps que le fonds de commerce.
Le fait que les modalités de paiement de l'acquisition du stock fassent l'objet d'une mention spécifique de l'acte de cession du fonds de commerce, ne dispense pas pour autant celui qui réclame le paiement de le prouver.
Monsieur [M] ne peut donc pas se limiter à affirmer que la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine ne démontre pas l'absence de stock ; il revient au contraire au cédant de rapporter la preuve du paiement qui lui est dû pour ce stock.
Le justificatif versé aux débats par Monsieur [M], dans lequel le comptable affirme qu'il lui a été déclaré que le stock était de 1 000 euros ht, est purement déclaratif, et ne permet pas de rapporter cette preuve ; de la même manière, la comparaison avec les stocks habituels n'est pas probante, dans la mesure où la situation de cession n'est pas comparable avec l'exploitation habituelle et continue par le même professionnel.
Aucun élément de la procédure ne permet de déterminer l'existence, ou le contenu du stock dont Monsieur [M] sollicite le paiement.
Il ne pourra donc qu'être débouté de sa demande.
- Sur les frais d'assurance de la caisse enregistreuse : la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine conteste devoir s'acquitter du montant de cette assurance, dont elle affirme ne pas avoir été informée.
En page 10 de l'acte de cession du fonds de commerce, au titre des paiements mis à la charge du cessionnaire, il est expressément indiqué :
« Il fera son affaire personnelle à compter de l'entrée en jouissance de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements souscrits par le cédant, notamment, s'ils existent, pour le service de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone, de manière que le cédant ne soit ni inquiété ni recherché à ce sujet. »
Le cessionnaire acceptant de faire son affaire personnelle de ces abonnements, dont l'assurance de la caisse enregistreuse fait partie, il lui appartenait de s'enquérir de l'existence de tels abonnements.
De fait, Monsieur [M] justifie par la production d'une facture éditée le 15 décembre 2019, des frais d'assurance pour la caisse installée au [Adresse 2], au titre de l'année 2020, d'un montant de 111,80 euros.
Cette somme est due par la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine.
- Sur la facture internet pour la caisse enregistreuse : Monsieur [M] se prévaut d'une somme de 120 euros due à ce titre, sans pour autant fournir un quelconque justificatif ; dans ses dernières conclusions, il reprend cette somme mais n'apporte aucune explication à sa demande.
La Cour constate qu'il ne justifie pas de la somme dont il demande le paiement ; il sera débouté de sa demande de ce chef.
- Sur la facture de téléphone : Monsieur [M] affirme que la somme de 47,37 euros lui est due au titre de communications téléphoniques facturées par Ciel Télécom pour le mois de janvier 2020.
Il ne produit toutefois aucune facture, ni aucun justificatif.
Si son relevé de compte professionnel porte mention d'un débit de 47,47 euros (et non 47,37 euros) au bénéfice de Ciel Télécom, force est de constater que ce débit date du 14 avril 2020, et ne porte aucune précision relative à la période de facturation, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit de la facturation du mois de janvier 2020.
Monsieur [M] sera donc débouté de sa demande en paiement de ce chef.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [M] est débiteur de la somme totale de 1 515,08 euros à l'égard de la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine (3 162,40 euros au titre des congés payés - 1647,32 euros dont il s'est acquitté par chèque).
La Sarl Boulangerie Alsace Lorraine est quant à elle débitrice de la somme de 292,71 euros (111,80 euros pour l'assurance + 99,60 euros pour le loyer de la caisse + 81,31 euros pour le loyer du garage) à l'égard de son cédant.
Il s'en déduit que Monsieur [M] doit être condamné à payer à la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine la somme de 1 222,37 euros restant due ; le jugement du tribunal de commerce de Montauban sera en conséquence infirmé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M], qui succombe au fond, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; le premier jugement sera donc également infirmé de ce chef.
Les frais engagés par Monsieur [M] au titre de la saisie attribution seront maintenus à sa charge au titre des dépens, dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats qu'il a engagé cette mesure d'exécution, alors même que la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine avait spontanément versé un chèque du montant exigé, qui a été encaissé par l'intimé.
Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; le premier jugement sera infirmé de ce chef et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [U] [M] à payer à la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine la somme de 1 222,37 euros au titre des comptes entre les parties suite à la cession du fonds de commerce ;
Déboute Monsieur [U] [M] et la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [U] [M] et la Sarl Boulangerie Alsace Lorraine de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais engagés au titre de la saisie attribution ;
Le Greffier La Présidente.
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