Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/486
Rôle N° RG 23/14253 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFNN
S.D.C. DOMAINE VIA AURELIA
C/
[K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Katia VILLEVIEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 10 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03727.
APPELANT
Le Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier DOMAINE VIA AURELIA sis [Adresse 10] - [Localité 12]
représenté par son syndic en exercice la SARL LOGIS'IMMO, immatriculée au R.C.S. de DRAGUIGNAN sous le numéro 538 951 393, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [K] [T]
né le 15 Septembre 1975 à [Localité 9] (LIBAN)
demeurant [Adresse 11] - [Localité 7] (SUISSE)
représenté et assisté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré,
en présence de Mme [H] et Mme [M], auditrices de justice.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
M. [K] [T] est propriétaire sur la commune de [Localité 12] (Var) d'une maison édifiée sur une parcelle de terrain cadastrée section BC n° [Cadastre 3], issue d'une parcelle n° [Cadastre 1], (anciennement cadastrée section C n°[Cadastre 5]) divisée en parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
Sa propriété est contigüe à celle de la copropriété Domaine Via Aurelia, qui avait été vendue à la société civile de construction vente Via Aurelia.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mars 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine Via Aurelia (ci- après le syndicat des copropriétaires) :
' à rétablir l'accès du fonds appartenant à M.[T] depuis la voie publique dans le mois qui suivra la notification de la décision conformément aux termes de la convention passée le 11 décembre 1990 publiée au bureau des hypothèques de [Localité 8] le 25 janvier 1991 volume 91 P numéro 736 , sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
' à payer à M.[T] « la somme de mille cinq cents euros (1000 euros) » en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette ordonnance, signifiée au syndicat des copropriétaires le 23 mars 2021, n'a pas été frappée d'appel.
Invoquant son inexécution M.[T] a par assignation du 16 mai 2022, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de liquidation de l'astreinte pour un montant de 36 500 euros.
Après réouverture des débats pour production de la convention du11 décembre 1990 et de 1'acte notarié de vente par lequel M.[T] a acquis le fonds litigieux de M. [F] [O], avec ses annexes concernant la servitude litigieuse, M.[T] par dernières conclusions a porté sa demande de liquidation d'astreinte à la somme de 53 500 euros et sollicité le prononcé d'une astreinte journalière majorée.
Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à ces demandes et a réclamé la suppression de l'astreinte et à titre subsidiaire sa liquidation en rapport avec l'absence de préjudice subi par M.[T]. Il a par ailleurs demandé au juge de l'exécution de juger que l'ordonnance de référé du 17 mars 2021 doit être lue comme indiquant une condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros.
Par jugement du 10 octobre 2023 le juge de l'exécution a :
' liquidé l'astreinte à la somme de 20 000 euros pour la période comprise entre le 24 avril 2021 et le 18 octobre 2022 ;
' condamné le syndicat des copropriétaires à payer ladite somme à M.[T] ;
' ordonné une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 200 euros par jour de retard et pendant un délai de 3 mois qui courra à l'expiration du délai de trois mois suivant la signification de la décision ;
' déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande tendant à voir juger que l'ordonnance du 17 mars 2021 doit être lue comme indiquant une condamnation du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros;
' condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer à M.[T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toute autre demande.
La lettre recommandée avec avis de réception de notification de cette décision adressée le 10 octobre 2023 au syndicat des copropriétaires ayant été retournée au greffe avec mention « défaut d'accès ou d'adressage », M.[T] a fait procéder à sa signification par acte du 14 novembre 2023 et le syndicat des copropriétaires en a relevé appel par déclaration du 20 novembre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 7 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- de supprimer totalement l'astreinte ordonnée aux termes de l'ordonnance du 17 mars 2021,
- juger que dans l'ordonnance de référé du 17 mars 2021 la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile portera sur une somme de 1 000 euros et non 1500 euros.
Subsidiairement.
- fixer à sa plus juste mesure le quantum de la liquidation de l'astreinte,
En tout état de cause.
- condamner M.[T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'appel distraits au bénéfice de Me Agnès Ermeneux sous son affirmation de droit.
A titre liminaire l'appelant relève que l'acte de vente de la parcelle passé le 21 décembre 2015 entre M. [O] et M.[T] stipule que « le vendeur déclare que la maison présentement vendue, bien que bénéficiant d'une servitude de passage dont le texte demeurera dans une note ci-annexée, se trouve à ce jour sur un terre-plein comportant un simple accès piéton mais aucun passage accessible avec le véhicule. [...] le vendeur déclare qu'il a engagé une procédure judiciaire à l'encontre du promoteur de l'ensemble immobilier jouxtant le bien vendu, la société Via Aurelia [...] afin de se faire indemniser des frais qu'il a dû engager pour raccorder à nouveau sa propriété aux réseaux d'assainissement, d'eau et d'électricité, et à l'effet d'obtenir des places de stationnement.[...]. L'acquéreur déclare bien connaître la situation particulière de l'immeuble dont il a fait la présente acquisition, il déclare l'accepter expressément (...).
Le syndicat des copropriétaires soutient que M.[T] était donc pleinement informé que la maison achetée, édifiée sur un terre-plein avec enrochement pour consolider l'assise de la construction, bénéficiait d'une servitude de passage depuis la voie publique, sur les voies de la résidence Domaine Via Aurelia jusqu'à l'entrée de sa propriété consistant en un portail piéton et que le bien acquis ne dispose pas de place de stationnement.
Il invoque une cause étrangère tenant à la topographie des lieux, indépendante de la volonté des parties, qui explique l'absence de voie d'accès avec un véhicule à l'intérieur de la propriété de M.[T] .Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'a jamais surélevé la parcelle de M.[T] par rapport à la voirie de la copropriété ni créé l'enrochement qui l'entoure, qui est antérieur à la vente de cette parcelle dont il ne peut être prétendu qu'elle est enclavée. Le litige concerne en réalité M. [O], M.[T] et la SCCV Via Aurélia.
Le syndicat des copropriétaires précise que M.[T] a toujours eu accès à sa propriété depuis la voie publique en empruntant en voiture la voie intérieure de la copropriété où il stationne ses véhicules depuis l'acquisition de sa parcelle. Il ajoute avoir formalisé toute diligence pour parvenir à une solution satisfaisante confirmée par une assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2024.
L'appelant soutient qu'il appartient à M.[T] s'il souhaite circuler à l'intérieur de sa propriété d'entreprendre les travaux d'accès depuis la limite de son bien avec celle de la résidence Domaine Via Aurelia.
A titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires demande une plus juste appréciation du montant de la liquidation de l'astreinte, dès lors que M.[T] n'établit aucun préjudice dont le syndicat serait l'auteur et alors qu'il a fait preuve de bonne volonté pour trouver une solution idoine qui ne peut être mise en oeuvre qu'après vote de l'assemblée générale et générera des coûts alors qu'aucune entrave n'est imputable à la copropriété.
S'agissant de la condamnation prononcée à son encontre par l'ordonnance de référé d'un montant de 1000 euros précisé aux motifs de cette décision et mentionné dans son dispositif à « mille cinq cents euros (1000 euros) » le syndicat des copropriétaires estime que si l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, il est de jurisprudence constante qu'il peut prendre toute mesure propres à assurer l'exécution effective de celle-ci et en fixer le sens, or l'ordonnance de référé est exposée à une difficulté d'exécution sur le quantum de cette condamnation.
Par écritures notifiées le 21 février 2022 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, M.[T] demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de l'appelant et sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de Me Katia Villevieille sur ses offres de droit.
A cet effet l'intimé soutient que s'il peut emprunter la voie de la copropriété, celle-ci en dépit de la servitude de passage conventionnelle, ne lui permet pas d'accéder en voiture à sa propriété et de disposer d'un stationnement, il affirme que cette situation résulte de la construction à posteriori de la voirie de la copropriété.
Il invoque les négociations et mises en demeure qui n'ont pas abouti depuis son acquisition de l'immeuble l'ayant contraint à saisir la juridiction des référés.
Il estime que le fait que son vendeur n'ait pas solutionné la difficulté n'exonère pas la copropriété de son obligation de droit de passage conventionnel et qu'à ce jour le syndicat des copropriétaires n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge.
Il s'approprie la motivation du premier juge pour conclure à la confirmation intégrale du jugement entrepris.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Il n'est pas discuté que l'astreinte provisoire ordonnée par décision de référé du 17 mars 2021a commencé à courir le 24 avril 2021.
Ladite astreinte assortit l'obligation faite au syndicat des copropriétaires de rétablir l'accès du fonds appartenant à M.[T] depuis la voie publique conformément aux termes de la convention passée le 11 décembre 1990 publiée au bureau des hypothèques de [Localité 8] le 25 janvier 1991 volume 91 P numéro 736, obligation qui n'a pas été exécutée ;
Aux termes de cette convention du 11 décembre 1990, dont le premier juge a rappelé les termes, la parcelle acquise par M.[T] bénéficie d'une servitude de passage pour l'accès à la voie publique par véhicule.
Il est constant que M.[T] peut accéder au portail de sa parcelle en voiture en empruntant les voies de la copropriété, mais il ne peut se rendre à son habitation avec un véhicule.
Cette maison est en effet édifiée sur un terre plein avec enrochement et la voirie de la copropriété qui a été aménagée en contrebas ne permet pas d'y accéder, contrevenant ainsi à la servitude de passage dont les termes ne justifient pas des limitations que le syndicat de copropriété entend y apporter ;
Le syndicat des copropriétaires qui n'a pas comparu devant le juge des référés et n'a pas fait appel de sa décision ne peut prétendre le contraire pour expliquer sa défaillance, alors le juge de l'exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, sont tenus conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution , par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate ;
La question de la topographie des lieux, invoquée dans le cadre de cette action en liquidation de l'astreinte, ne saurait dans ces conditions caractériser une cause étrangère, qu'aucun document technique ne vient d'ailleurs étayer, en sorte que la demande de suppression de cette contrainte financière a été à bon droit rejetée par le premier juge qui sera approuvé de ce chef;
Par ailleurs s'il est exact que M.[T] était informé, aux termes de l'acte de vente du 21 décembre 2015 de la situation particulière de l'immeuble qui « bien que bénéficiant d'une servitude de passage se trouve à ce jour sur un terre-plein comportant un simple accès piéton mais aucun passage accessible avec le véhicule. », cet acte, auquel le syndicat des copropriétaires n'était pas partie, ne contient aucune renonciation à la servitude « par tous moyens de locomotion» dont bénéficie l'immeuble vendu ;
Il ressort en outre des pièces du dossier que la résolution soumise à une assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue au cours de l'année 2015 en vue de la création de places de stationnement pour le lot ultérieurement acquis par M. [T], n'a pas été adoptée ;
Ainsi et en l'absence de preuve d'obstacle dirimant à l'exécution de l'injonction judiciaire, la cour confirmera le principe de la liquidation de l'astreinte ;
Le premier juge sera encore approuvé en ce qu'il a minoré le montant de cette liquidation ainsi qu'il l'a fait pour la période comprise entre le 24 avril 2021 et le 18 octobre 2022, en tenant compte conformément aux dispositions de l'article L.131-4 précité, du comportement du syndicat des copropriétaires qui postérieurement à l'ordonnance de référé a soumis des propositions à M.[T] pour solutionner le droit d'accès à sa propriété, étant précisé que la liquidation de l'astreinte n'ayant pas vocation à indemniser un préjudice, le moyen tiré de l'absence de grief subi par l'intimé est inopérant ;
La défaillance persistante du syndicat des copropriétaires à obtempérer concrètement à l'injonction du juge des référés rend nécessaire le prononcé d'une astreinte plus comminatoire dont le caractère et les modalités retenues par le premier juge seront confirmés.
C'est encore exactement que la juridiction de première instance a écarté la demande tendant en réalité à voir réparer l'erreur matérielle entachant le dispositif de l'ordonnance de référé statuant sur les frais irrépétibles, qui relève de la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile et alors qu'aucune mesure d'exécution forcée relative à ces frais n'a été mise en oeuvre qui autoriserait le juge de l'exécution à fixer le sens exact de cette décision comme le demande l'appelant ;
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Domaine Via Aurelia à payer à M. [K] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires Domaine Via Aurelia de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Katia Villevieille .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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