Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01950 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOXG
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 avril 2022
RG :21/00974
[V]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 5 Octobre 2023 à :
- Mme [V]
- la CPAM du Gard
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Avril 2022, N°21/00974
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [N] [V]
née en à
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [F] [P] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 5 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [V] s'est vu prescrire un arrêt de travail du 3 février 2021 au 12 février 2021, puis un arrêt de travail de prolongation du 12 février 2021 au 12 mars 2021.
Par décision notifiée le 24 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé Mme [N] [V] du rejet de sa demande d'indemnisation en raison de la réception tardive de l'arrêt de travail de prolongation du 12 février 2021.
Contestant ce refus de prise en charge, Mme [N] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté son recours.
Par décision du 17 décembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a explicitement rejeté ce recours.
Par requête du 28 décembre 2021, Mme [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le recours de Mme [N] [V] non fondé,
- confirmé la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 17 décembre 2021,
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a fait une exacte application des textes en vigueur,
- débouté Mme [N] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [N] [V] aux dépens.
Par acte du 31 mai 2022, Mme [N] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mai 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [N] [V] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- ordonner la régularisation de la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, des paiements des indemnités journalières pour la période du 12 février 2021 au 12 mars 2021.
Elle soutient que :
- l'arrêt de travail de prolongation du 12 février 2021 a été communiqué dans le délai imparti,
- elle ne peut pas être tenue pour responsable de l'acheminement du courrier par la poste et, de ce fait, de la non distribution de cet arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendue le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N] [V].
Elle fait valoir que :
- l'arrêt de travail de prolongation établi le 12 février 2021 lui a été communiqué le 22 septembre 2021,
- son refus d'indemnisation est fondé dans la mesure où, d'une part, cet arrêt de travail de prolongation a été reçu en dehors des délais légaux et postérieurement à la période de repos prescrite, d'autre part, qu'elle n'a pas pu exercer son contrôle sur la totalité de la période d'accident du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période d'arrêt de travail prescrite à Mme [N] [V] du 12 février 2021 au 12 mars 2021 :
Aux termes de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale 'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation'.
Selon l'article R.323-12 du code de la sécurité sociale, 'la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1".
En l'espèce, il est établi que Mme [N] [V] s'est vu prescrire un arrêt de travail de prolongation pour la période du 12 février 2021 au 12 mars 2021.
Il est par ailleurs constant que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a été destinataire de cet arrêt de travail de prolongation le 22 septembre 2021.
Or, si Mme [N] [V] soutient qu'elle a bien adressé cet avis de travail par courrier simple à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard dans les délais prescrits par l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle produit, pour en justifier, une attestation de son employeur aux termes de laquelle ce dernier indique avoir toujours reçu dans les délais réglementaires les arrêts de travail prescrits à Mme [N] [V], force est de constater que cette dernière ne produit aucun élément de nature à démontrer la date certaine à laquelle elle a effectivement envoyé cet arrêt de travail de prolongation à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Il y a en outre lieu de relever que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'a pas été mise à même d'exercer son contrôle dans la mesure où cet arrêt de travail de prolongation a été reçu après l'expiration de la période de repos prescrite.
Il s'en déduit, qu'en application des articles R.321-2 et R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard était fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période d'arrêt de travail prescrite à Mme [N] [V] du 12 février 2021 au 12 mars 2021.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
Mme [N] [V], partie perdante, supportera les dépens de l'instance
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [N] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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