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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-17.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-17.705

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves X..., demeurant ..., 2 / Mme Ana X..., demeurant ..., 3 / M. Alain X..., demeurant ..., 4 / Mlle Chantal X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile, 2ème section), au profit de la société Franfinance, venant aux droits de la société Solomateg, dont le siège est Tour Générale, La Défense 9, 92088 Paris La Défense Cedex 22, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'après avoir été condamné, par jugement du 23 juin 1988 ultérieurement confirmé par arrêt du 28 janvier 1992, à payer à la société Solomateg, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance, la somme de 42 326,24 francs pour la location d'un photocopieur, M. Yves X... a, par acte du 1er juin 1991, consenti avec son épouse une donation-partage de biens immobiliers à leurs deux enfants ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 mai 1997) a déclaré cette donation inopposable à la société Franfinance ; Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir statué sans rechercher, comme elle y était invitée, si les hypothèques prises par des tiers grevant les biens aliénés n'absorbaient pas l'intégralité de leur valeur et si l'action engagée par la société Franfinance n'était pas de ce fait dénuée d'intérêt, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les inscriptions invoquées ne portaient que sur les deux principaux immeubles cédés et que le troisième évalué à 100 000 francs permettait de garantir le recouvrement de la créance litigieuse, la cour d'appel en a implicitement déduit que la société Franfinance conservait intérêt à faire déclarer inopposable à son égard la donation effectuée en fraude de ses droits ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne solidairement à payer la somme de 10 000 francs à la société Franfinance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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