Cour d'appel, 22 août 2019. 18/02194
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02194
Date de décision :
22 août 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 22 AOUT 2019
No : 256 - 19
No RG 18/02194 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FX3O
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 19 Janvier 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
SA COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié audit siège [...]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me O. HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE,
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur K... U...
né le [...] à TOURNAN EN BRIE (77220) [...]
[...]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Juillet 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre en date du 17 décembre 2012, la société COFIDIS a consenti à Monsieur U... un prêt personnel d'un montant de 34.500 euros, remboursable au TEG de 11,15% et au taux nominal de 10,620%.
Le remboursement des échéances ayant cessé en décembre 2015, COFIDIS a, après vaine mise en demeure en date du 7 février 2017, prononcé la déchéance du terme le 20 février 2017 puis a assigné Monsieur U... le 19 juin 2017 devant le tribunal d'instance de Tours afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 32.103,74 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 février 2017, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 janvier 2018, le tribunal a condamné Monsieur U... à payer à la demanderesse la somme de 16.280,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2017 et rejeté les autres prétentions de COFIDIS. Pour statuer ainsi, il a retenu que la banque était déchue de son droit à réclamer paiement des intérêts conventionnels au motif que la preuve de la consultation régulière du FICP n'était pas rapportée.
COFIDIS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 juillet 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de faire entièrement droit à son acte introductif d'instance. A titre subsidiaire et si la cour si la cour estimait qu'elle n'a pas respecté pleinement les dispositions du code de la consommation, elle demande que ne soit prononcée qu'une déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels. En tout état de cause, elle sollicite paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros et condamnation de l'intimé à supporter les dépens.
Elle prétend qu'elle a justifié de la consultation du FICP mais que le premier juge a procédé à une lecture erronée de la réponse reçue ; qu'en tout état de cause, elle démontre avoir vérifié la solvabilité au vu des documents d'identité et de solvabilité habituels et remis la FIPEN à l'emprunteur.
Monsieur U..., assigné à domicile, n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que, pour justifier de la consultation du FICP, COFIDIS produit, sous le numéro 3 des pièces qu'elle communique, un document intitulé
" COFIDIS FRANCE PREUVE DE LA CONSULTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS( FICP)"
Que figurent sur ce document les éléments du dossier, l'état civil interrogé, une date de consultation indiquée comme étant le 3 janvier 2013, et un paragraphe intitulé "Réponse de la banque de France" dans lequel il est mentionné que la réponse a été reçue le 3 janvier 2013 à 8 heures 23 et qu'il n'existait aucun homonyme;
Que ce document, qui ne ressemble pas aux consultations habituelles effectuées par voie électronique par les prêteurs et qui ne peut, en tout état de cause, être une réponse de la Banque de France émane manifestement de COFIDIS elle-même ;
Que, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, cette dernière ne saurait justifier de la consultation du FICP en produisant une telle pièce ;
Et attendu qu'aux termes de l'article L 311-84 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations de vérifications qui lui incombent est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ;
Attendu que COFIDIS demande qu'il soit fait application d'une sanction de déchéance partielle des intérêts en faisant valoir qu'elle a vérifié la solvabilité au vu des documents d'identité et de solvabilité habituels et remis la FIPEN à l'emprunteur;
Mais attendu que c'est à raison que le premier juge a retenu que l'omission de vérification de la consultation du FICP constitue un manquement grave du prêteur à son devoir de vérifier la situation de l'emprunteur ;
Que la cour observe par ailleurs que, si une FIPEN est produite par COFIDIS, elle n'est pas signée par Monsieur U... et que rien ne démontre qu'elle lui a été remise;
Qu'il convient en conséquence de confirmer intégralement la décision déférée et de condamner l'appelante à supporter les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société COFIDIS à supporter les dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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