Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-10.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.710
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain D..., demeurant ..., àarches (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :
18) des consorts B..., F..., G..., H..., représentant le conseil de famille de Mme C... épouse E... :
28) de M. Raymond A..., tuteur, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
38) de M. Guy X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
48) de Mme Suzanne Y... veuve H..., demeurant ... (Val d'Oise),
58) de Mme Françoise B..., demeurant ... (12ème),
68) de Mme Colette B... épouse Z..., demeurant 35, square Diderot, à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne),
78) de M. Guy F..., demeurant ..., à Roissy-en-France (Val d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Boullez, avocat de M. D..., de Me Le Prado, avocat des consorts B..., F..., G... et H..., de Me Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. D... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a dit que le recours qu'il avait formé contre les délibérations du conseil de famille du 27 mars 1991 était irrecevable ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal de grande instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. D... à payer à M. A... la somme de 7 116 francs
sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. D... à payer aux consorts B..., F..., G..., H... la somme de 8 000 francs sur le même fondement ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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