Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10663 F
Pourvoi n° W 22-12.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé CROP Midi-Pyrénées, a formé le pourvoi n° W 22-12.895 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [I] [T] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Occitanie, de Me Balat, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Occitanie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Occitanie et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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