Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Chambre 4-6
N° RG 23/15541 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJUU
Ordonnance n° 2024/M128
APPELANTS
S.A.R.L. DUO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [F] Commissaire à l'exécution du plan de la SARL DUO, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie KOULMANN de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sara RADAELLI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
UNEDIC AGS CGEA [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Défaillante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
1. Selon contrat à durée indéterminée du 19 octobre 2020, la SARL Duo a recruté Mme [I] en qualité de vendeuse.
2. Le 12 novembre 2022, la SARL Duo a licencié Mme [I] pour faute grave.
3. Par jugement du 12 septembre 2022, la SARL Duo a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 25 septembre 2023, le plan de redressement de la SARL Duo a été arrêté et Maître [F] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
4. Le 18 janvier 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
5. Par jugement du 29 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Fréjus a:
- Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Fixé la créance de Mme [I] au passif de la SARL Duo aux sommes suivantes:
- 3422.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 4 22.00 € à titre d'indemnité de préavis,
- 326.93 € à titre de congés payés sur préavis,
- 271.22 € à titre de rappel de salaires pour la période de la mise à pied,
- 855.50 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1000.00 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires,
- 1200.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés sous peine d'astreinte,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Déclaré le jugement commun et opposable à l'AGS-CGEA dans les limites des plafonds et textes réglementaires applicables,
- Condamné la SARL Duo aux dépens.
6. Selon conclusions d'incident du 17 avril 2024, Mme [I] a sollicité la radiation de l'affaire et demande, à l'issue de ses dernières conclusions d'incident du 3 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, de:
- juger recevable la demande de radiation de l'appel faute d'exécution de la décision exécutoire de droit dans la limite de neuf mois de salaires,
- ordonner la radiation de l'affaire au rang de la cour d'appel,
- juger que la SARL Duo ne justifie pas de moyens, sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement,
- débouter la SARL Duo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL Duo à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
7. Selon conclusions d'incident en réponse du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Duo demande de:
in limine litis:
- constater les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus,
- constater l'impossibilité pour elle de l'exécution du jugement en l'état de sa situation économique,
- en conséquence,
débouter Mme [I] de sa demande de radiation
au fond:
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de grasse du 27 septembre 2023 en ce qu'il a:
- dit et jugé que le licenciement de Mme [I] ne repose pas sur une faute grave et qu'il est sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus,
- dit et jugé que l'indemnité de licenciement légale est due,
- dit et jugé que l'indemnité compensatrice est due,
- dit et jugé que les congés payés sur préavis sont dus,
- dit et jugé que le salaire durant la mise à pied est du,
- dit et jugé que des dommages et intérêts pour conditions vexatoires sont dus,
en conséquence,
- fixé les créances de Mme [I] au passif de la société représentée par maître [F] [T], ès qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes:
- 3422 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3422 € à titre d'indemnité de préavis,
- 326,93 € à titre de congés payés sur préavis,
- 271,22 € à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied,
- - 855,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires,
- 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux, bulletins de salaire rectifié, reçu du solde de tout compte, sous astreinte de 30€ par jour de retard au-delà du 20ème jour après la notification du présent jugement,
- l'a condamnée aux dépens,
- statuant de nouveau
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est parfaitement fondé et justifié.
- en conséquence,
- débouter Mme [I] de ses demandes de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité légale de licenciement,
- juger que Mme [I] ne justifie pas d'un préjudice justifiant l'octroi des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que Mme [I] ne justifie nullement d'un préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité au titre des circonstances vexatoires de son entretien préalable et de sa mise à pied conservatoire
- constater les manquements de Mme [I] à ses obligations contractuelles,
- constater dire et juger que les demandes formulées par Mme [I] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant,
- en conséquence:
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [I] au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
8. Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'aborder le fond du droit. Les demandes formées au fond par la SARL Duo dans le cadre de l'incident seront donc rejetées.
9. L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
10. Les éléments fournis à l'appréciation de la cour ne permettent pas de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité pour la SARL Duo d'exécuter la décision. En effet, s'il est justifié du plan de redressement de la SARL Duo arrêté le 25 septembre 2023, les modalités de ce plan, notamment l'ampleur du passif de la société et les conditions de son remboursement ne sont pas établies. Par ailleurs, la comptabilité produite porte sur la période antérieure à l'adoption du plan. Enfin, l'attestation du comptable de la société, selon lequel la trésorerie de la société est insuffisante pour assurer le paiement à Mme [I] de mensualités excédant 100 euros ne repose que sur les éléments fournis par la société. En outre, il n'est pas démontré par la SARL Duo que la situation patrimoniale de Mme [I], en considération du montant des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, soit 4 875,35 euros, laisse présumer des difficultés de remboursement en cas d'infirmation du jugement déféré. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation formée par Mme [I].
11. La SARL Duo, partie perdante, sera condamnée à payer 500 euros à Mme [I] au titre des frais irrépétibles et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les demandes formées au fond par la SARL Duo dans le cadre de l'incident,
ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n°23/15541,
DISONS qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour après autorisation de celle-ci sur justification du paiement de la totalité des sommes assorties de l'exécution provisoire de droit par le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 29 novembre 2023,
CONDAMNE la SARL Duo à payer à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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