Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-10.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.461
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit de Mme Michèle X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre contre Mme X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives à l'autorité parentale sur les enfants communs des époux X... ;
Que dès lors, le pourvoi en cassation, formé contre cette décision indépendamment de la décision sur le fond, à défaut de disposition spéciale de la loi, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
! Condamne M. X..., envers Mme Michèle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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