Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-04.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.060
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Y..., demeurant ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Caen, au profit de :
18/ la société SOVAC, Banque de financement immobilier, dont le siège social est ... (8e),
28/ la Banque régionale d'escompte et de dépôts, dont le siège social est ...,
38/ la Société générale, dont le siège est ... àranville (Manche),
48/ la société DIAC, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),
58/ la société Banque populaire de l'Ouest, dont le siège social est ... (Manche),
68/ la Caisse régionale de crédit agricole de la Manche, dont le siège social est à Saint-James (Manche),
78/ la société Agence Lagrue, dont le siège social est ... (Allier),
88/ la société Mary, dont le siège social est ... (Allier),
98/ la société Agence Laforet, dont le siège social est ... (Allier),
108/ la compagnie d'assurancesAN, dont le siège social est ... (9e),
118/ la société France Telecom, dont le siège social est ... à Saint-Lô (Manche),
128/ M. Bruno X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCPuiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de Mlle Y...,, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que le tribunal d'instance, statuant dans la procédure de redressement judiciaire civil de Mme Y..., a dit qu'elle devra vendre l'ensemble de ses immeubles dans un délai de 18 mois et que passé ce délai, elle devra acquitter ses dettes en 42 mensualités ; que l'arrêt attaqué a infirmé ce jugement en retenant qu'il n'est pas établi que les ressources de Mme Y... dépassent 5 000 francs par mois tandis que son endettement est supérieur à
1 000 000 francs, de sorte que son passif ne pourra être acquitté que par la vente de ses immeubles ; qu'il ajoute "que Mme Y... ne justifie pas avoir réellement manifesté la volonté de désintéresser ses créanciers les plus importants et qu'il y a lieu de constater l'impossibilité de fixer un plan d'apurement de son passif dans les conditions définies par la loi du 31 décembre 1989" ;
Attendu cependant que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai et peut décider le report de toutes ou parties de ses dettes pour lui permettre de faire face à ses obligations avec ses ressources ; qu'en subordonnant le bénéfice de la procédure à la possibilité d'apurer le passif de Mme Y..., la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé les textes susvisés par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'apel de Caen, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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