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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-14.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.786

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Christian H..., 2°/ Madame Brigitte Z... épouse H..., demeurant ensemble à Lempaut (Tarn) "La Gascogne", en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988, par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Christian X..., demeurant à Saint Sernin les Lavaur (Tarn), Puylaurens, 2°/ de Monsieur Eloi E..., demeurant à Poudis, Puylaurens (Tarn), 3°/ de Monsieur Christian A..., demeurant à Puylaurens (Tarn), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., G..., D..., B..., F... de Roussane, Mme C..., M. Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Cossa, avocat des époux H..., de Me Ryziger, avocat de M. X... et de M. A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. E... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 janvier 1988) qui a condamné les époux H... à payer diverses sommes à MM. X..., A... et E... pour des travaux de restauration d'un immeuble, d'avoir rejeté leur demande d'expertise, alors qu'en se déterminant par des considérations inopérantes sur l'opportunité de recourir à cette mesure, préjugeant de ses résultats et présumant la mauvaise foi des époux H..., la cour d'appel, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 146 et 263 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, pour la première fois en cause d'appel, les époux H..., qui n'avaient pas comparu devant le tribunal, avaient invoqué des malfaçons en versant aux débats un rapport d'expertise établi à leur demande sur la base d'investigations effectuées hors la présence des artisans, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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