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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2024. 23BX02048

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX02048

Date de décision :

10 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de taxe sur les plus-values immobilières élevées, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 2102720 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A, représenté par Me Veyssière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juin 2023 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, " 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou aux dépens ". 2. Par un acte du 14 décembre 2023 intervenu en cours d'instance, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la totalité des impositions contestées. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de ces impositions, présentées par M. A. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal Sud-ouest. Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2024. La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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