Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Richard X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1987 par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, au profit de l'Association syndicale du lotissement de San Damiano à Algajola (Haute-Corse), prise en la personne de son président et son secrétaire, Monsieur Albert Y..., Cabinet Saint-Nicolas, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Capoulade, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... demande la cassation du jugement rendu, le 15 juin 1987, par le tribunal d'instance d'Ile Rousse, statuant en dernier ressort, qui l'a condamné à payer une somme à l'association syndicale du lotissement de San Damiano, à la suite d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia qui, rejetant un contredit de compétence, avait renvoyé la cause et les parties devant ledit tribunal d'instance ;
Attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 22 mars 1989 ;
D'où il suit que le jugement actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE par voie de conséquence le jugement rendu le 15 juin 1987 rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse ;
Condamne l'Association syndicale du lotissement San Damiano Alcajola aux dépens liquidés à la somme de cent sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de l'Ile Rousse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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