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Cour de cassation, 22 février 1995. 94-81.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.261

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 26 janvier 1994, qui l'a relaxé du délit de recel d'oeuvres artistiques contrefaites, l'a condamné pour usage de faux en écriture privée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151, 163 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Z... coupable du délit d'usage de faux en écriture privée et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, un franc de dommages-intérêts à la partie civile ; "au motif que Z... n'a pu ignorer la fausseté d'une attestation et l'a utilisée soit pour authentifier des oeuvres fausses soit pour donner une origine crédible et peut-être véritable à des oeuvres authentiques, l'arrière plan financier demeurant dans l'ombre ; "alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond, statuant sur des poursuites pour usage de faux, non seulement de constater la connaissance par celui qui en use de la fausseté du document, mais de relever les circonstances desquelles cette connaissance est déduite ; qu'en se bornant à déclarer que Z... n'avait pu ignorer la fausseté de l'attestation dont il avait usé, sans relever les éléments de fait dont ils ont déduit cette affirmation, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 150 et 151 du Code pénal ; "et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur des hypothèses quant à l'intérêt que présentait pour Viaud l'usage de l'attestation reconnue fausse, quant à son auteur, quant à sa date, quant au mobile, financier ou amical, de la cession à l'occasion de laquelle le document litigieux a été utilisé, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques qui équivalent à une absence de motifs" ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Henri Z... a offert à la vente deux peintures sur écorce de bois présentées comme étant des oeuvres de Gaston X... que lui aurait cédées le peintre Y..., et accompagnées d'un reçu du paiement du prix de vente que lui aurait délivré ce dernier en 1952 ; Que sur plainte d'Annie X..., fille de l'artiste, Henri Z... a été poursuivi pour recel d'oeuvres contrefaites et usage de faux en écriture privée ; qu'il a définitivement été relaxé du premier de ces délits, la fausseté des peintures n'étant pas établie ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'usage de faux en écriture privée, les juges d'appel, se fondant sur deux expertises en écriture, énoncent que Y... n'a pas rédigé ni signé de sa main l'attestation produite par Z... ; qu'ils ajoutent, après avoir relevé que la signature imite celle figurant sur une lettre adressée par Albert Y... à Henri Z..., que le prévenu n'a pu ignorer la fausseté du reçu dont il s'est servi en connaissance de cause soit pour authentifier les oeuvres fausses, soit pour donner une origine crédible aux oeuvres authentiques ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de caractère hypothétique et procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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