Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/10784
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/10784
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2024
N°2024/525
Rôle N° RG 23/10784 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYWK
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
C/
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 décembre 2024
à :
- Me Malaury RIPERT - SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
- Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de Paris
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02827.
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) La CIPAV, demeurant [Adresse 2]
ayant Me Malaury RIPERT - SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris,
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1]
ayant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de Paris,
dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 juin 2021, Mme [P] [N], qui exerce une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur, s'est procurée un relevé de situation individuelle de la CIPAV via le site du GIP Info retraite.
Contestant le nombre de points de retraite complémentaire calculé par la Caisse et l'assiette du revenu retenu par celle-ci ayant pour effet de minorer ses points de retraite de base, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV.
Le 5 novembre 2021, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suite à la décision implicite de rejet de la commission.Par jugement contradictoire du 26 juin 2023, le pôle social a :
- déclaré le recours formé par Mme [N] recevable et bien fondé,
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire et les points de retraite de base acquis par Mme [N] sur la période 2013-2020 comme indiqué dans un tableau intégré au jugement,
- condamné la CIPAV à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire conformément au tableau dans le délai d'un moins à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- débouté la CIPAV de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la CIPAV à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamné la CIPAV à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
- le relevé d'information est une information individualisée susceptible de faire grief à l'intéressée qui a valablement saisi la commission de recours amiable;
- les auto-entrepreuneurs bénéficient d'un statut dérogatoire dont les dispositions législatives et réglementaires, seules applicables, l'emportent sur les règles internes de la Caisse;
- la Caisse n'est pas fondée à faire une différence entre la période antérieure à 2016 au cours de laquelle une compensation était versée par l'Etat et celle postérieure puisque les relations existantes entre la CIPAV et l'Etat sont indépendantes de celles existante entre la Caisse et son adhérent;
- le revenu à prendre en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations est le chiffre d'affaire encaissé par l'auto-entrepreuneur et non les bénéfices non-commerciaux;
- il est constant que Mme [N] s'est acquittée de ses cotisations;
- ce même raisonnement vaut pour le calcul des points de la retraite complémentaire comme pour la détermination des points de retraite de base;
- la jurisprudence est fixée depuis 2018 sans que la Caisse n'en tienne compte ce qui oblige l'auto-entrepreneur à contester le relevé de situation individuelle devant la commission puis devant la juridiction; la CIPAV attribue à son adhérente un nombre de points erroné; ses manquements ont causé un préjudice à Mme [N] qui mérite réparation.
Par déclaration électronique du 10 août 2023, la CIPAV a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et à la cour, auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, déclarer le recours de Mme [N] irrecevable,
- à titre subsidiaire et au fond, juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire à Mme [N], et lui attribuer les points de la retraite de base et de la retraite complémentaire comme indiqué au dispositif des écritures,
- débouter Mme [N] de sa demande d'indemnisation,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 600 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- le relevé de situation individuelle n'est pas une décision de la caisse puisqu'il n'est qu'indicatif et provisoire;
- elle ne reçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur;
- le système de rertraite français repose sur un système contributif de sorte qu'il doit y avoir stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées;
- le bénéfice non commercial est l'assiette de calcul des points pour la période avant 2016;
- le régime de la retraite complémentaire est régi par des dispositions décrétales mais aussi par les dispositions statutaires de la CIPAV; pour la période avant 2016, il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points du au titre du régime complémentaire; pour la période postérieure, il faut vérifier pour chaque année le montant de la cotisation versée par l'adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée, en application du décret; le mode de calcul ainsi appliqué fait l'objet d'une position commune du ministère de l'économie et des finances, du ministère des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d'état chargé du budget;
- Mme [N] n'a subi aucun préjudice.
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et à la cour, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, celle de 5 000 euros, pour appel abusif et celle de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
L'intimée réplique que :
- la recevabilité d'une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la cour de cassation;
- les points de la retraite complémentaire sont attribués forfaitairement en fonction de la classe de revenus et le revenu de référence est le chiffre d'affaire;
- les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de la retraite de base mais s'opposent sur l'assiette de revenu puisque la CIPAV pratique à tort sur le chiffre d'affaire un abattement de 34 %;
- elle a subi une minoration des droits à la retraite; la situation engendre pour elle une situation de stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits; la Caisse est de mauvaise foi;
- la CIPAV n'ignore pas son attitude illicite et ne conteste aucune des décisions prises par les cours d'appel à l'encontre de sa position de principe.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité du recours :
Selon les dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
S'il est exact que la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme est un préalable nécessaire, à peine d'irrecevabilité, à celle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et que la saisine de la commission de recours amiable doit avoir été précédée d'une décision critiquée, pour autant l'attribution, ou le refus d'octroi, de points retraite au cotisant par la caisse gestionnaire constitue une décision dont la teneur peut être contestée. De plus, l'absence de décision de la commission de la caisse passé le délai de deux mois, constitue une décision implicite de rejet, pouvant être soumise au juge.
La jurisprudence de la Cour de cassation admet la recevabilité de pareil recours ( 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.016).
La cour rappelle ensuite que par application combinée des articles L.161-17-1, L.161-17-1-1, R.161-11 8°, R.161-69-1 et suivants, D.161-2-1-2 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs dispositions applicables :
- l'Union des institutions et services de retraites est un groupement d'intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, regroupant l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, et qu'elle assure le pilotage stratégique de l'ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d'améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en 'uvre, et, notamment, la mise en 'uvre des droits prévus aux I à V de l'article L. 161-17 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2,
- les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières,
- le relevé de situation individuelle qui est accessible en ligne pour l'assuré, doit comporter notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Dès lors, l'auto-entrepreneur affilié à la CIPAVest recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux de la sécurité sociale le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé, comme l'absence de mention de tels éléments lorsque la période annuelle pour laquelle les droits ont été constitués est écoulée.
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'appelante a été destinataire d'un relevé de situation individuelle édité le 26 juin 2021. Le 20 août 2021, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV en contestation de la minoration de ses droits à retraite complémentaire et à retraite de base pour la période 2013 à 2020. Elle a sollicité, à cette occasion, de bénéficier de 1 952,3 points de retraite de base et non de 1 309,6 points et de 324 points de retraite complémentaire et non de156 points.
La cour constate effectivement que le relevé de situation individuelle édité le 26 juin 2021, extrait du site info retraite, mentionne les droits reconnus pour le régime géré par la CIPAV au titre des années concernées.
La CIPAV ne peut utilement alléguer que ce document, qui est un relevé de situation individuelle, ne serait qu'indicatif et provisoire, alors qu'il a pour objet de permettre à Mme [N] de disposer d'informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite et doit indiquer précisément les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, la cotisante ayant la possibilité d'en solliciter la rectification, et par conséquent d'en contester la teneur tant devant la commission de recours amiable que devant le juge du contentieux de la sécurité sociale.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, Mme [N] est recevable en sa saisine le 5 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de cette même contestation.
Les premiers juges ont parfaitement jugé la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV non fondée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur les demandes de Mme [N] au titre de la retraite complémentaire :
2.1. Pour les années 2013 à 2015
Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, que par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Selon l'article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l'article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Les dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer à l'appelante ses statuts, et en particulier son article 3.12 bis, énonçant que 'le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
De même, les dispositions de l'article 3.12 des statuts de la caisse, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs bénéficiant d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations, le régime de la compensation financière de l'Etat, conçu pour favoriser l'adhésion au régime des auto-entrepreneurs, étant totalement étranger à la situation d'insuffisance de revenus.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour l'attribution des points de retraite complémentaire afférents aux années 2013 à 2015, la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assurée. En effet, l'article 2 du décret susvisé ne prévoit pas que le calcul des points de retraite puisse s'opérer sur la base de « la cotisation la plus faible non nulle dont l'adhérent aurait pu être redevable ».
La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur au lieu du chiffre d'affaires pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affiliée.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social. Ce régime est dérogatoire du droit commun; l'article L, 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit une assiette de cotisation différente tout en présumant un niveau de cotisation équivalent.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Dès lors, le calcul doit être effectué conformément à la demande de Mme [N], fondé sur le chiffre d'affaires déclaré par celle-ci au regard des relevés trimestriels qu'elle a fourni en fonction de l'euro affecté à la tranche de revenus pour chaque année et par tranche de revenus, ainsi que l'a parfaitement jugé le pôle social.
2.2. à compter de l'année 2016
S'agissant des points attribués pour les années 2016 à 2020 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire d'un assuré ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affiliée, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié.
L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaire ou des recettes effectivement réalisés par l'intéressée d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années concernées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Le principe de proportionnalité dont la CIPAV se prévaut pour le calcul des points de retraite complémentaire attribués à l'assurée pour les années 2016 à 2020 ne peut conduire à écarter les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au litige.
Les moyens tirés d'une rupture d'égalité et du non-respect de la valeur d'achat des points telle que fixée par le conseil d'administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons déjà exposées.
La position commune arrêtée par le Ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'état chargé du budget, qui n'est qu'une interprétation des textes en litige, n'a aucune valeur normative et est contraire à la jurisprudence susmentionnée de la Cour de cassation.
Dès lors, le calcul effectué par Mme [N] et repris par le pôle social est déclaré bien fondé.
3. Sur les demandes de Mme [N] au titre de la retraite de base :
Vu l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus,
Il résulte de ce texte, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d'éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En l'espèce, Mme [N] a, dès le début de son activité, opté pour le régime micro-social comme l'attestent ses déclarations fiscales. En conséquence, l'abattement pratiqué par la CIPAV n'est pas fondé.
Le revenu d'activité de Mme [N] sur l'ensemble de la période litigieuse, à savoir les années 2013 à 2020, n'est pas contesté par l'intimée.
Dès lors, le calcul effectué par Mme [N], fondé sur le chiffre d'affaires déclaré, selon les relevés trimestriels fournis par celle-ci à la CIPAV est parfaitement justifié.
4- Sur la demande de revalorisation des pensions sous astreinte :
Le décompte établi par la CIPAV sera modifié conformément aux dispositions du présent arrêt.
Cependant, le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de son obligation par la CIPAV.
Le jugement du pôle social est uniquement infirmé du chef de l'astreinte.
5- Sur la demande indemnitaire de Mme [N] :
Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la Cour de cassation a clairement arrêté une position de principe par son arrêt du 23 janvier 2020 et a été suivie par de nombreuses cours d'appel. Malgré tout, en conservant une interprétation erronée des textes applicables, la caisse impose à l'adhérente de contester le calcul de sa retraite devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et encore en appel, pour obtenir gain de cause, sans pourtant opposer aucun fondement juridique nouveau qui n'aurait pas été tranché par la Cour de cassation.
Ce manquement est constitutif d'une faute qui cause à l'adhérente un préjudice moral compte tenu du stress résultant des démarches juridiques à accomplir.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [N] la somme de 2.000 euros, en réparation de son préjudice.
6- Sur les dommages-intérêts pour appel abusif :
L'abus de procédure n'est pas démontré par Mme [N] dont la demande de ce chef est rejetée.
7- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La CIPAV succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner la CIPAV à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la revalorisation des pensions du régime de base et de retraite complémentaire par la CIPAV sous astreinte,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [P] [N] de sa demande d'astreinte,
Y ajoutant,
Déboute Mme [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la CIPAV aux dépens,
Condamne la CIPAV à payer à Mme [P] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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