Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/04114
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04114
Date de décision :
30 décembre 2024
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/04114 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5UG
N° Minute : 24/02447
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024
A l’audience publique du 30 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [L]
née le 14 Mai 1954
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
APAJH - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du 20/12/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [Z] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 24/12/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 30/12/2024,
Vu la non comparution de Madame [Z] [L] au vu de son courrier mentionnant son refus de se présenter à l’audience ce jour.
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Z] [L] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] à la suite de troubles du comportement hétéro-agressifs sur la voie publique accompagnés de propos incohérents et d’une désorganisation, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 26/12/2024 relève que l'état mental de Madame [Z] [L] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état clinique stationnaire avec une exaltation de l’humeur et des idées délirantes de mécanisme interprétatif et de thématique persécutive, ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
L'avis médical relève en outre que Madame [Z] [L] n'a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [Z] [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Z] [L]
Me Aude GOUILLARD
Me APAJH - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/04114 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5UG
Mme [Z] [L]
Ordonnance en date du 30 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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