Cour de cassation, 01 octobre 1998. 97-85.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.434
Date de décision :
1 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1997, qui, pour vol, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de vol ;
"aux motifs que Francis X... soutient que les meubles et appareils ménagers n'avaient pas été restitués à sa locataire, le mobilier appartenant à la SCI, propriétaire des lieux ; que Pierrette Y... prétend qu'elle avait loué un appartenant non meublé et que le mobilier lui appartenait ; que Francis X... produit un état des lieux du 19 mars 1994 mentionnant le mobilier ; que, cependant, Pierrette Y... est entrée dans les lieux le 14 février 1994 de sorte que le mobilier figurant sur l'état des lieux a pu être apporté par elle ; qu'il s'ensuit que l'état des lieux ne peut avoir valeur probante sur la présence du mobilier dans l'appartement à la date d'effet du bail ;
"alors que le vol étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, il ne saurait y avoir vol lorsque la chose litigieuse appartient au prévenu ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'état des lieux signé par les deux parties mentionne la présence d'un mobilier dans l'appartement loué, ce qui signifie que le mobilier mentionné est reconnu par les signataires comme appartenant au bailleur, peu important à cet égard la date de l'état des lieux ; qu'en excluant, néanmoins, l'exception de propriété du prévenu pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a alloué à la partie civile une réparation de "son préjudice moral résultant de son expulsion de fait opérée sans droit ni titre par son propriétaire" ;
"aux motifs que Francis X... a reconnu qu'il avait, de sa propre initiative, pénétré dans l'appartement ; que l'argument avancé par le prévenu, selon lequel Pierrette Y... lui aurait donné un congé verbal au mois de juin 1994 justifiant qu'il ait pénétré dans les lieux en juillet 1994, est contredit par le fait que, le 5 juillet 1994, le bailleur a mis en demeure la locataire de régler les loyers impayés sous peine de voir résilier de plein droit son bail ;
"alors, d'une part, que la partie civile ne peut obtenir réparation que d'un dommage directement causé par l'infraction ; que Francis X... a été condamné pour vol ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait allouer à Pierrette Y... des dommages-intérêts pour le "préjudice moral résultant de son expulsion de fait" ; qu'en réparant, néanmoins, ce préjudice sans lien avec l'infraction de vol, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il résulte des propres déclarations de Pierrette Y... qu'elle avait donné un congé verbal en juin 1994 (cf. plainte du 16 août 1994, D1 ; audition du 20 septembre 1994, D4) et qu'elle avait rendu les clefs (cf. audition du 21 avril 1995, D9) ; que ces déclarations impliquent que le bailleur était autorisé à pénétrer dans les lieux pour procéder à leur remise en état ; qu'en indemnisant néanmoins un préjudice résultant d'une prétendue "expulsion de fait", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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