Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Août 2024
N° RG 23/01993 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KHTE
Epoux [W]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V], [F] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P] [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joris PINTEAU, avocat au barreau de CHERBOURG avocat plaidant et , Me Coraline CHAVONET, avocat au barreau de RENNES avocat postulant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 06 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [R] et Monsieur [E] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier d’État civil de [Localité 8] (35), sans contrat de mariage.
Les trois enfants issus de leur union sont majeurs.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé les époux à poursuivre la procédure. Il a, entre autres dispositions :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance de la moto Honda 125 à l’époux, à charge pour lui de payer les frais y afférents ;
- attribué la jouissance du véhicule Volvo à l’épouse, à charge pour elle de payer les frais y afférents ;
- dit que l’épouse assumera le remboursement du prêt automobile (218,18 € par mois ) ;
- fixé le montant mensuel de la contribution que le père devra verser à la mère, pour l'entretien et l’éducation de [J], à 150 €, et à la même somme pour l’ entretien d’[K],
Par acte de Commissaire de justice signifié le 01 mars 2023, Madame [R] a assigné Monsieur en divorce devant la présente juridiction.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 31 mai 2024, elle sollicite de bien vouloir :
- prononcer le divorce de Madame [R] épouse [W] et de Monsieur [W] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil;
- ordonner la mention du Jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2006, par-devant l’Officier de l’état civil de la ville de [Localité 8], ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
- renvoyer les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et DIRE qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 05 février 2021 ;
- condamner Monsieur [W] au paiement d’une contribution entre les mains de la mère au titre de l’entretien de [J], fixée à la somme de 150€ par mois, ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance de non conciliation ;
- condamner Monsieur [W] au paiement d’une contribution entre les mains d’[K], au titre de son entretien, fixée à la somme de 150€ par mois, et ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance de non conciliation ;
- juger que les frais de scolarité de [J], ceux d’[K] et les frais de transports d’[K] seront mis à la charge de Madame [R] épouse [W] ;
- juger que le coût du permis de conduire d’[K] sera partagé par moitié entre les parents ;
- condamner chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2024, Monsieur [W] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner les transcriptions d’usage sur l’acte de mariage et les actes de naissance respectifs des époux ;- renvoyer les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;- fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 février 2021 ;- constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] ;
- en conséquence, débouter Madame [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;- débouter Madame [R] de sa demande de partage des frais de permis de conduire d’[K] ;- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La procédure a été clôturée le 27 mai 2024 par ordonnance du 11 janvier 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 06 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 août 2024. La clôture sera reportée à la date de l'audience, sur accord des parties.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2021 ;
PRONONCE le divorce de Madame [V] [R] et de Monsieur [E] [W] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 8] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [V] [F] [R], le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (35)
- Monsieur [E] [P] [Z] [W], le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 05 février 2021 ;
CONSTATE l’impécuniosité du père et le dispense, en conséquence, de contribution aux frais d’entretien des enfants majeurs [J] et [K] ;
DEBOUTE la mère de sa demande au titre des frais de scolarité de [J] ;
DIT que la mère prendra en charge les frais de scolarité et de transport d'[K] ;
DEBOUTE la mère de sa demande au titre du permis de conduire d'[K] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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