Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01807 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q2TF
NAC:50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
ORDONNANCE DU 21 Novembre 2024
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Octobre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.N.C. SAINT ORENS LE BOUSQUET, RCS Lille 499 071 017, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
DEFENDEURS
Mme [G] [P] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 7
M. [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 7
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 20 avril 2022 par la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET à l’encontre de M. [Z] [K] et Mme [G] [P] [K] (ci-après les consorts [K]) afin de joindre l’appel en cause avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 21-1043 et de les condamner à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, à la requête de M. [U] ;
Vu l’ordonnance en date du 27 juin 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, rejetant la demande de jonction ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024 par la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET demandant un sursis à statuer ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 par les consorts [K] rejetant la demande de sursis à statuer ;
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 octobre 2024 et mis en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET sollicite un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu dans les instances suivantes :
RG n°24/01494 ;RG n°24/01496 ;RG n°24/01498 ;RG n°24/01499 ;Ces procédures concernent d’autres propriétaires de la Résidence SAINT ORENS LE BOUSQUET qui font état de demandes similaires à celles effectuées par M. [U] dans le cadre de l’instance RG n°21-1043 ; instance dans laquelle le tribunal a notamment, par un jugement en date du 24 janvier 2023, condamné la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros en réparation du dommage résultant du non-respect de son obligation de déclaration d’une servitude non-apparente, à prendre en charge les frais de rectification de l’acte authentique signé avec M. [U].
Or la demande principale de la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET dans la présente instance est précisément d’être relevée et garantie par les consorts [K], vendeurs du terrain litigieux sis [Adresse 4] à [Localité 5] de toutes condamnations prononcées à son encontre relatives en réalité à l’existence d’une servitude de passage de canalisation créée entre ces derniers et la communauté d’agglomération du grand Toulouse.
Il est ainsi constant que les demandes de la SNC SAINT ORENS LE BOUSQUET à l’encontre des époux [K] sont en lien avec les éventuelles condamnations qui seraient prononcées dans les instances susmentionnées, comme cela a été initialement le cas avec M. [U].
Par ailleurs, cette demande de sursis à statuer ne constitue aucun préjudice aux consorts [K], défendeurs à l’instance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures suivantes : RG n°24/01494 ; RG n°24/01496 ; RG n°24/01498 ; RG n°24/01499.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort et susceptible d’appel après autorisation donnée par le Premier Président de la Cour d’Appel, contradictoire,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente du statuer dans l’attente de l’issue des procédures suivantes : RG n°24/01494 ; RG n°24/01496 ; RG n°24/01498 ; RG n°24/01499 pendantes devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 22 mai 2025 à 8h30 pour faire le point sur l’état d’avancement des dossiers.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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