Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-86.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.363
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 8 septembre 1988, qui, pour viols aggravés, attentats à la pudeur sur mineurs de 15 ans, détournements de mineurs et coups ou violences volontaires sur mineurs de moins de 15 ans, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 297 du Code de procédure pénale, de l'article 316 du même Code :
" en ce que le conseil de l'accusé ayant à l'audience du 6 septembre 1988 déposé des conclusions demandant de lui donner acte de ce qu'un juré que la défense avait récusé avait réagi dans la formation du jugement, en faisant valoir qu'à l'audience du 5 septembre 1988 lorsque le président avait procédé au tirage au sort des jurés, la défense avait entendu récuser le cinquième juré de jugement Mme Y... la défense avait entendu récuser ce juré mais que le président avait cru bon de passer outre à la récusation, et décidé de faire siéger ledit juré dans la formation de jugement, invoquant qu'il aurait déjà appelé Z..., que l'exposant avait demandé acte de ce qu'un juré qui avait été récusé par la défense siégeait dans la formation de jugement et que la défense avait été empêchée d'exercer librement son droit de récusation ; que la Cour, sans se prononcer sur l'existence de l'incident, s'est contenté de donner acte du dépôt des conclusions ;
" alors que lorsqu'une demande de " donner acte " est présentée sous forme de conclusions la Cour est tenue de statuer sur les conclusions qui lui sont soumises, tant qu'elle n'a pas épuisé sa juridiction ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du procès-verbal des débats que les conclusions litigieuses ont été déposées le 6 septembre 1988, que les parties civiles et le ministère public ont été entendus en leurs observations, sans que l'on sache du reste à la lecture du procès-verbal, s'ils se sont opposés au donné acte sollicité ou non ; que l'arrêt encourt donc la cassation ;
" alors d'autre part, qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout homme a droit à un procès équitable ; qu'il a droit, en particulier, à ce que toute les garanties qui lui sont conférées par la loi en tant qu'accusé soient respectées, qu'en l'espèce actuelle, faute par la Cour de s'être prononcée sur la demande de " donner acte ", la Cour de Cassation est hors d'état d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le droit de récusation a pu être librement exercé ou non et si, par conséquent, X... a bénéficié d'un procès équitable " ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le 5 septembre 1988, après la constitution du jury de jugement, le président a procédé à l'interrogatoire de l'accusé et à l'audition de témoins et d'experts ; que le lendemain, à la reprise de l'audience, le conseil de l'accusé a déposé, sur le bureau de la Cour, des conclusions demandant acte notamment de ce qu'un juré récusé " figure dans la formation de jugement " ; que statuant sur cet incident, la Cour a donné acte du dépôt de ces conclusions ;
Attendu que s'il est exact que la Cour a laissé sans réponse lesdites conclusions, l'irrégularité ainsi commise ne saurait donner ouverture à cassation ; qu'en effet, l'accusé qui n'a pas soulevé, conformément à l'article 305-1 du Code de procédure pénale, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception tirée d'une prétendue nullité résultant d'une irrégularité commise lors de l'exercice de son droit de récusation, n'était plus recevable à le faire postérieurement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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