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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 21/07165

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07165

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Décembre 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07165 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF6H Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00716 APPELANT Monsieur [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Monsieur Christophe LATIL, conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [M] d'un jugement prononcé le 08 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. ' FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ' Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que salarié de la société [5], M. [Y] [M] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail le 09 février 2017 ayant fait l'objet, le 1er mars 2017, d'une décision' de prise en charge au titre des risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse). ' Par courrier du 13 juin 2019, la caisse a notifié à l'assuré que la consolidation de son état de santé avait été fixée par le médecin-conseil au 30 juin 2019 et l'invitait à obtenir un certificat médical de son médecin traitant décrivant les séquelles de l'accident. ' Par certificat médical final établi le 17 juin 2019, le médecin traitant de l'assuré a mentionné que l'assuré avait été victime d'une 'électrocution avec perte de connaissance.'Douleurs persistantes main droite. Syndrome de stress post-traumatique. Prise en charge psy'. ' Par décision du 17 juillet 2019, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 6'% ce que l'assuré a contesté devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). ' La CMRA ayant, par décision du 12 décembre 2019, notifiée le 06 février 2020, a rejeté son recours l'assuré a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. ' Par jugement du 08 juillet 2021, le tribunal a : - débouté l'assuré de sa demande d'expertise, - débouté l'assuré de sa contestation de la décision de la caisse du 17 juillet 2019, - condamné l'assuré aux dépens. ' Pour statuer en ce sens, le tribunal relève que l'assuré n'a versé aucun document permettant de remettre en cause le taux retenu par la caisse et qu'en outre la 'douleur persistante à la main droite depuis l'accident du travail du 09 février 2017" finalement prise en compte mais en faisant l'objet d'une prise en charge pour maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien, ne saurait être intégrée en même temps dans les séquelles de l'accident du travail. ' L'allocataire a interjeté appel du jugement par déclaration électronique au RPVA le 03 août 2021. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 octobre 2024 et lors de laquelle le conseil de l'assuré a développé oralement ses conclusions écrites déposées au dossier, la caisse ayant sollicité et obtenu une dispense de comparution. ' L'assuré demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Statuant à nouveau, - ordonner une expertise médicale afin que soit fixé son taux d'incapacité permanente suite à l'accident du 09 février 2017 en tenant compte de toutes les conséquence physiques, psychiques et pathologies consécutives à l'accident du travail dont s'agit, - condamner la caisse aux entiers dépens. ' Pour l'assuré le taux de 6'% d'IPP ne correspond pas à l'incapacité résultant de son accident, la caisse ayant d'ailleurs reconnu comme maladie professionnelle le syndrome du canal carpien droit avec un taux d'IPP de 3'%, admettant ainsi qu'il s'agissait d'une conséquence de l'électrocution du 09 février 2017. Il estime qu'il y a lieu d'évaluer son incapacité à un taux plus important car il souffre toujours de douleurs persistantes à la main droite ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique qui lui fait revivre son accident et le plongeant dans la crainte permanente qu'il ne se reproduise sur son lieu de travail. ' La caisse demande à la cour de : - débouter l'assuré de son recours, - débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le taux de 6'% alloué à l'assuré suite à l'accident du travail survenu le 07 février 2017. ' La caisse soutient que le taux d'IPP a été correctement évalué à 6'% dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale telles qu'elles sont interprétées par la Cour de cassation, en prenant en compte les éléments médicaux et professionnels existant à la date de la consolidation, en l'espèce le 30 juin 2019. Elle souligne que la commission médicale de recours amiable est composée d'un collège de médecins experts qui a décidé de maintenir le taux proposé par le médecin-conseil après études des documents du dossier en prenant en compte les séquelles psychiques. Elle relève, comme le tribunal, que l'assuré ne produit aucune pièce à l'appui de son recours. ' Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 décembre 2024. ' MOTIFS DE LA DECISION ' L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 16 décembre 2019, dispose que : 'Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.'. ' Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale : 'Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.'''''''' L'article L. 434-2 du même code prévoit que : 'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. ' Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ajoute que : 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.' La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.' ' Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin. ' Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. ' Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. ' La cour rappellera enfin que l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, no 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856). ' En l'espèce, le certificat médical initial établi le 09 février 2017 constatait une 'Electrocution Perte de connaissance' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 13 février 2017. Le certificat médical final établi le 17 juin 2019 indiquait une 'Electrocution avec perte de connaissance.'Douleurs persistantes main droite. Syndrome de stress post-traumatique. Prise en charge psy'. ' Dans le courrier d'observations du 03 novembre 2019 qu'il a adressé à la commission médicale de recours amiable en réponse au rapport médical du 28 octobre 2019, l'assuré fait état des seules douleurs à sa main droite : 'J'affirme que les douleurs main droite sont des séquelles de mon accident du travail'. Il est intéressant de souligner que les séquelles liées au stress post-traumatiques ne sont donc pas évoquées au stade du recours préalable obligatoire à la saisine du tribunal, mais seulement et accessoirement devant le tribunal et plus directement en cause d'appel. ' Pour autant, et contrairement à ce que soutient l'assuré en cause d'appel, les séquelles psychologiques ont bien été prises en compte pour l'évaluation du taux d'IPP résultant de l'accident du travail, ainsi que cela ressort de la lecture de la motivation développée par la commission médicale de recours amiable le 12 décembre 2019 : 'Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique retrouvant un tableau de stress post-traumatique avec composante dépressive mineure et en l'absence de séquelle physique après électrisation chez un assuré, travailleur manuel âgé de 50 ans et de l'ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 6 %.'. ' Ce taux de 6% est donc constitué, selon le médecin-conseil et la CMRA, uniquement des séquelles de stress post-traumatique qualifiées de mineures. ' Or, l'assuré ne produit aucun élément objectif qui pourrait constituer un début de preuve quant à la réalité de séquelles post-traumatiques plus importantes que celles constatées par le médecin-conseil et la CMRA (attestation de suivi psychologique, ordonnance(s) de traitement médicamenteux) ou d'éléments permettant de considérer que n'auraient pas été retenues des lésions pourtant imputables à l'accident. ' En se limitant à produire uniquement le certificat médical initial du 08 avril 2019 sur la base duquel le syndrome canal carpien droit a été reconnu comme maladie professionnelle par la caisse le 29 juin 2020 pour affirmer que la reconnaissance de la maladie professionnelle ne répare pas toutes les séquelles de l'accident du travail, l'assuré échoue à prouver que le taux de 6% retenu par la caisse serait insuffisant. ' L'assuré ne justifie pas davantage l'intérêt qu'il y aurait à ordonner une expertise médicale, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. ' Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le tribunal a fait une exacte' analyse de la situation médicale de l'assuré en confirmant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse à hauteur de 6 %. ' Le jugement sera ainsi confirmé. ' Partie succombante, l'assuré sera tenu aux dépens. ' PAR CES MOTIFS ' LA COUR, ' CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°20/00716) prononcé le 08 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ; ' CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens. La greffière La présidente

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