Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00500 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPXD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/03130
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jean-Sébastien BILLAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
INTIMEE :
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] ( Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine MARTIN substituant Me Francine SIAD FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [M] [Z] et Mme [H] [T] ont divorcé le 23 février 1989. Ils ont repris la vie commune après leur divorce et pendant cette période, deux crédits ont été contractés, l'un le 02 mars 1989 auprès de la société Creserfi et l'autre le 17 novembre 1989 auprès de la société UCB.
Par jugement du 08 juin 1994, le tribunal d'instance de Marseille, confirmé par un arrêt du 06 septembre 1995, a condamné in solidum M. [Z] et Mme [T] au titre du prêt contracté le 2 mars 1989 à rembourser la somme de 143 935,68 francs, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 novembre 1993.
Par jugement du 12 janvier 1994, confirmé par un arrêt en date du 6 septembre 1995, M. [Z] et Mme [T] ont été condamnés solidairement à payer à UCB la somme de 141 305,50 francs outre intérêts.
Par arrêt du 7 mars 2000, la cour d'appel de Montpellier a débouté M. [Z] de son recours en révision et l'a condamné à payer à Mme [T] la somme de 10 000 francs de dommages-intérêts outre la somme de 5 000 francs au titre des frais irréductibles et à payer à UCB la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 11 octobre 2004, la cour d'appel de Montpellier a ordonné une expertise pour faire les comptes entre les parties concernant les sommes payées en exécution des décisions susvisées, a condamné Mme [T] à payer à M. [Z] la somme provisionnelle de 24 673,57 euros.
Courant mai 2013, par décision de la commission de surendettement, Mme [T] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement.
La créance de M. [Z] y figure et fait l'objet d'un échelonnement sur 71 mois avec des mensualités de 121,84 euros. Mme [T] n'a pas respecté cet échéancier.
M. [Z] lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2016, restée infructueuse.
Il a donc, suivant acte d'huissier de justice en date du 25 septembre 2017, fait assigner Mme [T] en paiement des sommes de 113 697,22 euros, 27 555,36 euros, 14 916,60 euros et 1585,02 € outre intérêts au taux légal à compter du caractère définitif du jugement à intervenir, outre le somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [T] la somme de 9 000 euros à titre de dommages
intérêts pour procédure abusive,
- rejeté toute demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné M. [Z] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros par application de
l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] en date du 27 janvier 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2022,
Au terme de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2020, M. [Z] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement entrepris et :
- condamner Mme [T] au paiement de la somme en principal de 113 697,22 euros.
- condamner Mme [T] au paiement des sommes de 27 555,36 euros, 14 916,60 euros et 1585,02 euros,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 avril 2022, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, y ajoutant :
- condamner M. [Z] à lui payer [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. [Z] fait grief au jugement dont appel de ne pas avoir, sur le fondement d'une motivation erronée, tenu compte des décisions qui n'ont pas tenu compte des prêts contractés après le mariage par Mme [T] seule et ne faisaient pas partie des comptes de liquidation du régime matrimonial.
Il réclame en outre une indemnisation du fait de la saisie de ses rémunérations qui ont entraîné des problèmes de trésorerie et des pénalités fiscales, des répercussions sur son évolution de carrière et sur sa qualité de vie.
Mme [T] qui demande à titre principal la confirmation de la décision dont appel, sollicite en outre la condamnation de M. [Z] à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes en paiement :
Vu les articles 1300, 1302 et 1342-1 du Code civil,
La cour fait le même constat que le premier juge, à savoir que M. [Z] crée, en multipliant les procédures, un imbroglio judiciaire dont il espère bien tirer avantage.
Sur la demande de paiement de la somme de 113 697,22 euros relative aux prêts CRESERFI et UCB :
M. [Z] soutient qu'aucune décision judiciaire n'a tranché le litige sur les sommes restant dues par Mme [T] au titre des prêts litigieux et notamment des intérêts qui lui sont également dus. Ainsi, aux termes d'écritures obscures, il prétend que si la somme de 22 312 euros a bien été payée par Mme [T], il n'a jamais été tenu compte des intérêts dus sur cette somme soit 16 310,32 euros. Il ajoute qu'il doit bénéficier de la valorisation au taux légal sur une somme de 85 841,20 euros, soit 97 386,90 euros au 30 juin 2017. Mme [T] lui serait donc redevable de la somme de 113 697,22 euros.
Il est cependant manifeste que :
- le prêt CRESERFI a été contracté hors mariage par M. [Z] et Mme [T] en qualité de co-emprunteurs,
- le prêt UCB a été également contracté après le mariage, M. [Z] en qualité d'emprunteur et Mme [T] en qualité de conjoint, les sommes ayant été versées sur leur compte joint,
- aux termes de nombreuses décisions judiciaires, dont une partie a été rappelée ci-dessus, qui sont devenues définitives, M. [Z] et Mme [T] ont été condamnés in solidum concernant le prêt Creserfi et solidairement concernant UCB, à rembourser les sommes dues,
- M. [Z] ne saurait donc prétendre que Mme [T], seule, a contracté les prêts litigieux,
- une expertise a été ordonnée par arrêt de la cour d'appel en date du 11 octobre 2004. La cour condamnait Mme [T] à payer à titre de provision la somme de 24 673,57 euros. Aux termes du rapport effectué par M. [X] le 25 août 2005, il en résulte que Mme [T] était redevable à l'égard de M. [Z] de la somme de 25 903,19 euros. Le reliquat dont il était déduit les sommes dues par M. [Z] au vu des condamnations à des dommages-intérêts et à des frais irrépétibles, s'élevait à la somme de 8 650,78 euros, somme retenue par la commission de surendettement saisie par Mme [T], qui a décidé de l'échelonnement du paiement de cette somme sur 71 mois à taux zéro, soit 121,84 euros par mois,
- dans le projet de liquidation-partage après divorce en date du 27 décembre 2016, dressé par Me [P], notaire, élaboré en application du jugement en date du 16 septembre 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel en date du 25 novembre 2015 mais également au vu des discussions et observations des parties et de leurs avocats qui s'étaient accordés sur les compensations qui devaient intervenir compte tenu des diverses condamnations de M. [Z] à des dommages-intérêts et au paiement de frais irrépétibles, Mme [T] se trouvait entièrement libérée de la somme résiduelle de 8 972,86 euros. Ce notaire a finalement dû dresser un procès verbal de carence compte tenu de l'absence de M. [Z].
- les intérêts réclamés par M. [Z] sur les sommes prétendues encore dues par Mme [T] ne sont que la résultante des actions dilatoires qu'il mène.
Sur la demande de paiement de la somme de 27 555,36 euros calculés par le notaire :
M. [Z] prétend que le notaire a commis une erreur dans son projet liquidatif en considérant que les prêts litigieux étaient des fonds propres de Mme [T] ayant servi à rembourser des dettes de communauté, sans prendre en considération le fait qu'il a seul remboursé les prêts litigieux.
Là encore, le rapport d'expertise de M. [X] a permis de faire un point exact des sommes dues par M. [Z] et Mme [T] aux organismes de prêt, ce que chacun d'entre eux a remboursé à ces organismes et ce qu'ils se devaient mutuellement.
M. [Z] n'apporte pas la démonstration de ce que les calculs, repris par le notaire dans le projet liquidatif critiqué, sont erronés.
Sur la demande de paiement des sommes de 14 916,60 euros et de 1 585,02 euros, relatives à des pénalités fiscales :
M. [Z] expose que « alors cadre supérieur de la fonction publique, [il] a également du subir le changement d'appréciation de son supérieur, aux conséquences évidentes sur son évolution de carrière ». Il doit avoir « subi de nombreuses pénalités en raison de difficultés à régler ses impôts dans les délais [...] ».
Il affirme avoir ainsi subi des « pénalités fiscales personnelles » à hauteur de 9 013,42 euros, actualisées à hauteur de 14 916,60 euros. En vertu du principe « Nemo auditur... », la demande de M. [Z] ne peut qu'être rejetée.
M. [Z] fait également valoir que la communauté a subi des pénalités relatives au paiement de la taxe foncière, pour un montant de 3 170,04 euros, dont la moitié est due par Mme [T].
La lecture du projet liquidatif du notaire permet de constater que dans les comptes entre les parties, il a été tenu compte des sommes dues par Mme [T] à M. [Z] et inversement au titre de la dette fiscale.
Ces simples constats permettent de dire que les demandes de M. [Z] sont infondées et de confirmer purement et simplement la décision entreprise.
Sur les demandes indemnitaires :
' de l'appelant :
En l'état du rejet de ses demandes, M. [Z] ne démontre pas l'existence d'un préjudice autre que celui qu'il se crée à lui-même en multipliant des procédures injustifiées.
La décision est donc également confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande indemnitaire.
' de l'intimée :
Mme [T] a parfaitement décrit les tracasseries injustifiées qu'elle a subies et qui sont ré-itérées par la présente procédure. Il sera donc fait droit à sa demande qui sera toutefois réduite à de plus justes proportions. M. [Z] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 9 000 euros pour la procédure en appel.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [Z] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à Mme [H] [T] la somme de neuf mille euros au titre de son préjudice pour procédure abusive en appel,
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à Mme [H] [T] la somme de quatre mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [M] [Z] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le président