Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00602 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VALD
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. LECLERC SAINT MAURICE C/ S.A.S.U. DEPIL OU FACE, [F] [T], [X] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. LECLERC SAINT MAURICE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 349 447 599
dont le siège social est sis 30 avenue de Messine - 75008 PARIS
représentée par Maître Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L0162
DEFENDEURS
S. A. S. U. DEPIL OU FACE
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 887 676 781
dont le siège social est sis 50 avenue Jean Jaurès - 91480 QUINCY-SOUS-SENART
non représentée
Monsieur [F] [T] né le 1er Mai 1974 à DIJON (CÔTE D’OR), nationalité française, demeurant 50 avenue Jean Jaurès - 91480 QUINCY SOUS SENART
non représenté
Madame [X] [O] née le 14 Mars 1975, nationalité française, demeurant 50 avenue Jean Jaurès - 91480 QUINCY SOUS SENART
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte non daté avec effet au 1 novembre 2020, la S.C.I. LECLERC SAINT MAURICE a donné à bail commercial à la S.A.S.U. DEPIL OU FACE des locaux situés 141 rue du Maréchal Leclerc à SAINT MAURICE (94410), moyennant un loyer annuel de 10 380,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Par acte du 20 octobre 2020 Madame [X] [O] s’est portée caution solidaire de la bonne fin des engagements locatifs de la S.A.S.U. DEPIL OU FACE.
Par acte du 20 octobre 2020 Monsieur [F] [T] s’est porté caution solidaire de la bonne fin des engagements locatifs de la S.A.S.U. DEPIL OU FACE.
Des loyers sont demeurés impayés.
La S.C.I. LECLERC SAINT MAURICE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 1 décembre 2023 à la S.A.S.U. DEPIL OU FACE pour une somme de 7 033,84 € au titre de l’arriéré locatif au 28 novembre 2023.
Par acte du 5 décembre 2023 le commandement de payer a été dénoncé aux cautions.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 5 avril 2024, la S.C.I. LECLERC SAINT MAURICE a fait assigner la S.A.S.U. DEPIL OU FACE, Monsieur [F] [T] et Madame [X] [O] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;Ordonner l'expulsion de la S.A.S.U. DEPIL OU FACE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner solidairement la S.A.S.U. DEPIL OU FACE, Monsieur [F] [T] et Madame[X] [O] à payer à la S.C.I. LECLERC SAINT MAURICE la somme provisionnelle de 8 789,92 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 mars 2024 ;
Condamner solidairement la S.A.S.U. DEPIL OU FACE, Monsieur [F] [T] et Madame [X] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur éventuellement indexé augmenté des taxes et des charges, à compter de la résiliation jusqu'à la libération des locaux ;Condamner solidairement la S.A.S.U. DEPIL OU FACE au paiement d'une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et des actes subséquents.Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 2 juillet 2024, la S.C.I. LECLERC SAINT MAURICE, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés par actes remis à étude, la S.A.S.U. DEPIL OU FACE, Monsieur [F] [T] et Madame [X] [O] n'ont pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
Le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,Le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,La clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I. LECLERC SAINT MAURICE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 7 033,84 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 2 janvier 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S.U. DEPIL OU FACE et de tout occupant de leur chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. DEPIL OU FACE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I. LECLERC SAINT MAURICE, l'obligation de la S.A.S.U. DEPIL OU FACE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 27 mars 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 789,92 € (terme de mars 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S.U. DEPIL OU FACE.
Sur les cautionnements
La S.C.I. LECLERC SAINT MAURICE se prévaut des cautionnements consentis par Monsieur [F] [T] et Madame [X] [O] au profit de la S.A.S.U. DEPIL OU FACE.
Par deux actes du 20 octobre 2020 Monsieur [F] [T] et Madame [X] [O] se sont portés cautions solidaires des sommes que pourrait devoir la S.A.S.U. DEPIL OU FACE à titre du bail, pendant toutes sa durée et ses éventuels renouvellements.
Les cautionnements fournis par la S.C.I. LECLERC SAINT MAURICE ne présentent aucune contestation sérieuse. Dès lors, Monsieur [F] [T] et Madame [X] [O] seront solidairement tenus au paiement des sommes auxquelles la S.A.S.U. DEPIL OU FACE est condamnée par la présente ordonnance au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, outre les frais de procédure et les frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des défendeurs ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. LECLERC SAINT MAURICE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 2 janvier 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U. DEPIL OU FACE et de tout occupant de leur chef des lieux situés 141 rue du Maréchal Leclerc à SAINT MAURICE (94410) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. DEPIL OU FACE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS solidairement la S.A.S.U. DEPIL OU FACE, Monsieur [F] [T] et Madame [X] [O], ces deux derniers en qualité de caution solidaire, à la payer,
CONDAMNONS solidairement par provision la S.A.S.U. DEPIL OU FACE, Monsieur [F] [T] et Madame [X] [O], ces deux derniers en qualité de caution solidaire, à payer à la S.C.I. LECLERC SAINT MAURICE la somme de 8 789,92 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 27 mars 2024 ;
CONDAMNONS solidairement la S.A.S.U. DEPIL OU FACE, Monsieur [F] [T] et Madame [X] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS solidairement la S.A.S.U. DEPIL OU FACE, Monsieur [F] [T] et Madame [X] [O] à payer à la S.C.I. LECLERC SAINT MAURICE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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