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Cour d'appel, 10 octobre 2008. 07/01265

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01265

Date de décision :

10 octobre 2008

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Texte intégral

Dossier n 07 / 01265 SB Arrêt no : COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle INTÉRÊTS CIVILS Arrêt prononcé publiquement le 10 OCTOBRE 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME du 26 juin 2007 statuant sur intérêts civils. I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU X... Jacques De nationalité française Demeurant ... Libre Jamais condamné Appelant, cité à personne le 26. 12. 2007, non comparant, représenté par Maître MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître GARRAUD, avocat de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD, (non muni d'un mandat de représentation) ; B.- LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, C.- PARTIE CIVILE Y... Valérie Tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Demeurant ... Intimée, citée à domicile le 21. 12. 2007 (A. R. signé le 22. 12. 2007), non comparante, représentée par Maître FOURISCOT Gilles, avocat au barreau de PARIS. A... Genevieve épouse B... Demeurant ... Intimée, citée à personne le 21. 12. 2007, non comparante, représentée par Maître FOURISCOT Gilles, avocat au barreau de PARIS. B... Delphine Demeurant ... Intimée, citée à mairie le 24. 12. 2007 (A. R. non réclamé), non comparante, représentée par Maître FOURISCOT Gilles, avocat au barreau de PARIS. B... Franck Demeurant ... Intimé, cité à domicile le 21. 12. 2007 (A. R. signé le 22. 12. 2007), non comparant, représenté par Maître FOURISCOT Gilles, avocat au barreau de PARIS. D.- PARTIE INTERVENANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, Boulevard de Bury-16000 ANGOULÊME CEDEX 9 Intimée, citée à personne habilitée le 21. 12. 2007, non comparante. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, - Ministère Public : monsieur BREARD, présent à l'appel des causes. - Greffier : mademoiselle PAGES. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- Jugement Le tribunal correctionnel d'ANGOULÊME par jugement en date du 17 janvier 2007 : - a déclaré Jacques X... coupable sur la personne de Philippe B... d'homicide involontaire par imprudence par conducteur de véhicule terrestre à moteur le 18 juillet 2006 à CHAMPNIERS (16) - a déclaré Jacques X... responsable du préjudice subi par les consorts Y...- B..., - a reçu ceux-ci en leur constitution de partie civile, - a renvoyé sur intérêts civils au 13 mars 2007. B.- Jugement du 26 juin 2007. Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 26 Juin 2007, a : - rejeté la demande de partage de responsabilité ; - fixé la créance de la CPAM de la Charente à 264. 462, 59 € ; - condamné Jacques X... à payer à Valérie Y... pour elle même au titre : * du préjudice moral : 30. 000 €, * du préjudice économique 50. 000 € après déduction du recours de la Caisse, * des frais funéraires 7. 500 € après déduction des sommes versées par la Caisse ; Valérie Y... es qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, au titre du préjudice moral Yoan 30. 000 €, Léa et Romain chacun 28. 000 €, au titre du préjudice d'accompagnement 150. 000 € ; Franck B... et Geneviève A... son épouse au titre du préjudice moral 20. 000 € chacun ; Delphine B... au même titre 10. 000 € ; L'ensemble des parties civiles 1. 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Assortit la décision du bénéfice de l'exécution provisoire ; Dit la présente décision opposable à la MAAF et à la CPAM de la Charente. C.- Les appels Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME, appel a été interjeté le 05 Juillet 2007 par : Monsieur X... Jacques, de l'ensemble des dispositions civiles. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 27 Juin 2008 Le président a rappelé l'identité de X... Jacques, appelant, qui n'a pas comparu mais a été régulièrement représenté par son conseil ; La C. P. A. M de la Charente n'a pas comparu mais a fait connaître sa créance par courrier adressé à la Cour. B.- Au cours des débats qui ont suivi : - Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ; - Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître FOURISCOT, avocat des parties civiles, madame Y... Valérie, madame A... Geneviève épouse B..., mademoiselle B... Delphine, monsieur B... Franck, en sa plaidoirie. Maître MAILLET avocat de X... Jacques en sa plaidoirie et pour lui a eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 octobre 2008. Et, ce jour, 10 octobre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.- MOTIVATION Vu le jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME du 17 janvier 2007 : - déclarant Jacques X... coupable sur la personne de Philippe B... d'homicide involontaire par imprudence par conducteur de véhicule terrestre à moteur le 18 juillet 2006 à CHAMPNIERS (16) - déclarant Jacques X... responsable du préjudice subi par les consorts Y...- B..., - recevant ceux-ci en leur constitution de partie civile, - renvoyant sur intérêts civils au 13 mars 2007. Vu le décompte de la CPAM de la CHARENTE du 7 février 2007 aux termes duquel sa créance s'élève à 264. 462, 59 € dont : - indemnités journalières96, 70 € - frais d'hospitalisation 919, 52 € -3353, 85 € - frais de transport 829, 06 € - arrérages échus de rente conjointe et enfants 5648, 75 € - frais funéraires 1294, 50 € - capital-décès 7060, 00 € - capital rente conjointe 137054, 44 € - capital rente enfant Yoan 33069, 59 € - Romain 33393, 64 € - Léa 41742, 07 € Vu les conclusions de : - Madame Y..., concubine de monsieur Philippe B..., tant en son nom qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs Yoan B... né le 24 mai 1996, Léa B... née le 24 décembre 1990, Romain B... né le même jour, - Franck B... et son épouse Geneviève A..., parents de monsieur Philippe B... - Delphine B..., soeur de monsieur Philippe B..., tendant à la condamnation de Jacques X... à payer à : * Valérie Y... 30 000 € au titre de son préjudice moral, * la même ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs 35 000 € pour Yoan et 30 000 € pour chacun des deux autres du même chef, * Franck B... et son épouse Geneviève 20 000 € chacun, * Delphine B... 15 000 € du même cher, * Valérie Y... ès qualité de représentant légal de son fils mineur Yoan 339 630 € au titre du préjudice d'accompagnement par lui subi, le préjudice économique subi par les trois mineurs ayant été entièrement réparé, * Valérie Y... 7673, 309 € et 238. 795, 53 € au titre de son préjudice économique et 10 474, 67 € au titre des frais d'inhumation et d'obsèques, * l'ensemble des parties 1500 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - au bénéfice de l'exécution provisoire, - à l'opposabilité de la présente décision à la MAAF et à la CPAM de la CHARENTE. Vu les conclusions de Jacques X... tendant à : - une faute de la victime entraînant réduction du droit à indemnisation des ayants-droit, - à la fixation de la part de la victime à 25 %, - à la fixation des préjudices ainsi que ci-dessous * pour Valérie Y... avec réduction de 25 %, après déduction de la créance de la Caisse et avant déduction de la provision versée de 20. 000 €, - frais d'obsèques7 049, 67 € - perte de revenus 42 753, 22 € - préjudice d'affection 30 000, 00 € * pour Valérie Y... ès qualité de ses enfants mineurs, - pour Yoan à seulement une rente annuelle de 3 650 € payable par terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation ou placement de plus de trente jours, et 30 000 € compte tenu de la créance de la Caisse, - pour Léa et Romain de même pour les mêmes raisons, * pour les époux B... 30 000 € à chacun au titre du préjudice d'affection avec déduction de 25 %, * pour Delphine B... au même titre et dans les mêmes conditions 10 000 € Vu le jugement du 26 juin 2007 qui a : - rejeté la demande de partage de responsabilité. - fixé la créance de la CPAM de la CHARENTE à 264 462, 59 € - condamné Jacques X... à payer à : * Valérie Y... pour elle-même au titre : - du préjudice moral 30 000 €, - du préjudice économique 50 000 €, après déduction du recours de la Caisse, - frais funéraires 7 500 €, après déduction des sommes versées par la Caisse, * Valérie Y... ès qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, au titre du préjudice moralYoan 30 000 €, Léa et Romain chacun 28 000 €, au titre du préjudice d'accompagnement 150 000 €. Franck Y... et Geneviève A... son épouse au titre du préjudice moral 20 000 € chacun, Delphine B... au même titre 10 000 €. L'ensemble des parties 1 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. - Dit que le présent jugement sera communiqué sans délai au juge des tutelles de ce tribunal par le greffe. - Assortit la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire. - Dit que la décision était opposable à la GMF et à la CPAM de la CHARENTE ; Vu les appels de monsieur X... et des consorts Y...- B..., Vu les conclusions de monsieur X... déposées devant la Cour, visées par le greffier et le président et tendant à : - la limitation de l'indemnisation du " préjudice corporel " des victimes au 3 / 4, - la fixation des préjudices patrimoniaux : - de madame Y... 7049, 67 € au titre des frais d'obsèques restés à charge 1294, 50 € au titre des frais d'obsèques pris en charge par la CPAM 42 753, 22 € au titre de la perte de revenu 146 170, 02 € au titre de la perte de revenu prise en charge par la CPAM de la Charente. - de Léa B... 43 025, 87 € au titre de la perte de revenu prise en charge par la CPAM -de Romain B... 34 420, 68 € au titre de la perte de revenu prise en charge par la CPAM -de Yoan B... 34 353, 39 € au titre de la perte de revenu prise en charge par la CPAM 63 546, 50 € au titre des frais divers. - la fixation des préjudices extra patrimoniaux de : - madame Y... personnellement 30 000 € - Léa et Romain B... 28 000 € - Yoan B... 30 000 € - monsieur et madame B... chacun 20 000 € - Delphine B... 10 000 € - la réduction à 1000 € de la somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Vu les conclusions des consorts Y...- B... déposées devant la cour, visées par le président et le greffier et tendant à : - la fixation des préjudices moraux de : - madame Y... personnellement 30 000 € - Léa et Romain B... 30 000 € chacun -Yoan B... 35 000 € - monsieur et madame B... chacun 20 000 € chacun -Delphine B... 15 000 € - la fixation des préjudices économiques à : - Yoan B..., pour un préjudice d'accompagnement : 339630 € - Yoan, Léa et Romain, pour des préjudices économiques indemnisés par la CPAM, - madame Y... : 997, 76 € pour le préjudice économique subi entre l'accident et le 15 octobre 2006 - madame Y... : 201 173, 30 € pour son préjudice économique personnel après déduction de la créance de la CPAM, - la fixation des frais d'obsèques à 10 474, 67 €, après déduction de la créance de la CPAM -le versement de la somme globale de 2500 € en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Vu le montant définitif identique à celui visé par le tribunal de la créance de la CPAM de la CHARENTE adressée à la Cour par courrier reçu le 14 février 2008 ; I-En la forme Les appels interjetés dans les forme et délai des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale, sont recevables ; II-Au fond 1- La limitation du droit à réparation des consorts Y...- B... Monsieur X... conclut à la limitation du droit à réparation des consorts Y...- B..., le tribunal ayant " rejeté " cette demande les consorts Y...- B... ont seulement rappelé que leur droit à l'entière réparation a été reconnu par le jugement du 17 janvier 2007 ; En effet, comme l'a relevé le premier juge, ce jugement, dont le caractère définitif apparaît acquis au débat, a retenu l'entière " responsabilité " de monsieur X..., et donc son obligation de réparer sans limitation les préjudices de la victime et de ses ayant-droit ; La demande de monsieur X... se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement du 17 janvier 2007, et elle est donc irrecevable ; Il y a lieu de confirmer le jugement du 27 juin 2007, seul concerné par le présent appel, en ce qu'il a exclu de statuer sur ce point ; 2- Les préjudices moraux Il convient de rappeler que monsieur Philippe B... était âgé de 36 ans au moment de l'accident ; il vivait en concubinage avec madame Y... depuis 16 ans et le couple élevait ses trois enfants nés en 1996 et 1999 ; L'aîné Yoan, âgé de 10 ans, est handicapé avec un taux d'incapacité de 70 % et bénéficiait de l'AEEH et du complément pour tierce personne à hauteur de 20 % d'équivalent temps plein ; Bien qu'elle fasse état d'un projet de mariage, madame Y... n'apporte aucune justification sur ce point ; Monsieur et madame B..., nés en 1941 et 1943, parents de monsieur Philippe B... sont domiciliés dans la même commune que leur fils et sa famille ; Mademoiselle Delphine B..., soeur de monsieur Philippe B..., est née en 1976 et est domiciliée à Angoulême ; Il n'a été apporté aucune élément relatif à la nature des liens unissant les membres de la famille B... ; En cet état, il n'est pas justifié de modifier les indemnités destinées à réparer les préjudices moraux des consorts Y...- B..., arbitrées par le tribunal et acceptées par monsieur X... ; 3- Les préjudices économiques -Le préjudice d'accompagnement de Yoan B.... Il est demandé de réparer, non un préjudice moral, mais un préjudice économique né de la nécessité d'assurer à l'intéressé l'accompagnement d'ordre psychologique que son état physique impose et qui est estimé à 20 % d'un équivalent temps plein ; L'enfant est actuellement et jusqu'à sa majorité, pris en charge dans un IME ; Madame Y... ès qualité sollicite donc une indemnité de 339 630 € pour lui permettre de financer cette aide par l'embauche d'un salarié à raison de 2, 5 h x 400 j x 15 € = 15 000 € à multiplier par l'indice 22, 642 compte tenu de l'âge du père à son décès ; Monsieur X... ne conteste pas l'existence de ce préjudice et offre une indemnité de 63. 546, 50 € à acquitter sous forme de rente annuelle, revalorisée selon les dispositions de l'article 43 de la " loi Badinter " et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement pour une durée supérieure à 30 jours, calculée sur la base de 1 h x 365 j x 10 € soit 3650 € à multiplier par l'indice 17. 410 compte tenu de l'âge du père (42 ans) au moment où l'enfant atteindra l'âge de 16 ans ; Selon une attestation du Docteur F... exerçant à l'ADAPEI de la Charente, en date du 2 mars 2007, Yoan B... nécessite un encadrement dans un centre spécialisé jusqu'à sa majorité, et au delà il devra bénéficier d'un suivi médical compte tenu de sa fragilité psychique ; Madame Y... cite l'avis de la Maison départementale des personnes handicapées de la Charente qui aurait évalué ce besoin à 20 % d'équivalent temps plein, mais le document n'est pas produit ; Il est donc seulement acquis que l'état de santé de Yoan B... nécessitera à compter de sa majorité un suivi médical, et que monsieur X... admet que ce suivi englobe un suivi d'ordre psychologique réalisé par une tierce personne, si l'intéressé ne séjourne pas dans une structure appropriée à son état ; Dès lors, la proposition de monsieur X... de verser pour Yoan B... à compter de l'âge de 16 ans, une pension doit être retenue ; Sur la base de 15 € / h pour tenir compte des charges sociales et droits au congé du salarié pendant 1 h par jour (rien ne démontrant les 2 h 30 revendiquées par madame Y...) et 365 jours par an, le capital constitutif s'établit à 365 j x 15 € = 5475 € x 17. 410 (pour tenir compte de l'âge du père lorsque le fils aura 16 ans) = 95 319, 75 € soit une rente annuelle de 5475 € : * réglable par mois et à terme échu, * révisable en application de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, * suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement hors du domicile pour une durée supérieure à 30 jours. - Les pertes de revenus de madame Y... et des enfants de monsieur Philippe B... ; Au motif que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 impose un recours des organismes sociaux poste par poste, madame Y..., personnellement et ès qualité soutient qu'il convient de déterminer les pertes de revenus de la famille entre le jour de l'accident et le jour du décès survenu le 15 octobre 2006, puis à partir du décès ; Monsieur X... réplique que les arrérages échus et le capital des rentes doivent être imputés sur le seul poste de préjudice réparant la perte de revenus des proches ; De fait, madame Y... propose le calcul d'une perte de revenus subie par monsieur Philippe B... entre le jour de l'accident et le jour du décès, qu'elle rapporte aux revenus de la famille ; Il s'agit donc d'un préjudice subi par les héritiers de monsieur Philippe B..., non parties en qualité dans la présente cause ; Conformément à ce qui est proposé par monsieur X..., il convient donc de déterminer la perte des revenus de madame Y... et de ses enfants, sur la base du revenu annuel du foyer en 2005 (32 202 €), en se plaçant à la date du jugement ou de l'arrêt, et compte tenu de l'âge du défunt à son décès, d'une répartition de ces revenus à hauteur de 55 % pour madame Y... et de 15 % pour chacun des enfants ; En raison de la part de consommation de monsieur B... (15 %) et du revenu de madame Y... (9130 €) la perte annuelle du foyer s'établit à 18 251, 70 € ; La perte de revenu de madame Y... âgée de 36 ans est de : 18 251, 70 € x 55 % x 18. 220 = 188 923, 24 € dont il convient de déduire 137 054, 44 € : capital de rente conjoint versée par la CPAM 2054, 08 € arrérages versés 7061, 50 € : capital décès Le préjudice économique de madame Y... est donc de 42 753, 22 € ; Madame Y... es qualités, comme monsieur X..., déclarent que les préjudices économiques des trois enfants qui ont, par ailleurs, perçu une rente de la CPAM, ont été entièrement réparés par cette rente ; Le tribunal a statué en ce sens, Il n'y a donc aucun moyen d'appel sur ce point, et le jugement ne peut qu'être confirmé ; 4- Les frais d'obsèque Madame Y... évalue les frais d'obsèque et d'inhumation à : -3835, 17 € (facture Pompes Funèbres Louis Normandin du 22 juillet 2007 pour les obsèques de monsieur Philippe B...) -6470 € pour frais d'édification d'un monument funéraire (devis Pompes Funèbres MOREAU du 24 février 2007) -1044 € pour acquisition d'un caveau (devis accepté de la SARL Bernard Boireau, du 20 juillet 2006, pour un caveau de deux places : 2088 € TTC). Elle sollicite la somme de 10 474, 67 € soit 11 769, 17 €-1294, 50 € (prestation de la CPAM) ; Monsieur X... réplique qu'il convient de diviser les frais par deux pour chaque poste concernant deux personnes ; Il offre donc : -3835, 17 € pour inhumation et obsèques -3255 € pour édification du monument, -210 € pour acquisition de la concession -1044 € pour acquisition du caveau ; soit 8344, 17 € diminuée de la prestation CPAM ; Monsieur X... qui n'est tenu que de la réparation des conséquences du décès de monsieur Philippe B... est bien fondé à contester devoir acquitter des frais ne concernant pas directement l'inhumation de la victime ; L'indemnité à ce titre s'établit à 8344, 17 € dont il convient de déduire la somme de 1294, 50 € réglée par la CPAM ; Le jugement sera partiellement réformé et monsieur X... condamné à payer à madame Y... la somme de 7049, 67 € ; 5- Les frais irrépétibles Les parties civiles succombant en leurs moyens d'appel seront déboutés de leurs demandes en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; L'opposabilité du présent arrêt L'arrêt est opposable à la CPAM de la Charente, citée à comparaître ; Il n'est pas opposable à la MAAF, non intervenante et non appelée en cause ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de madame Y... personnellement et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, de monsieur et madame B..., de mademoiselle Delphine B..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de la CHARENTE, et de monsieur X... Déclare les appels recevables, Réformant partiellement le jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême en date du 26 juin 2007, Constate que le montant définitif des débours de la CPAM de la Charente est de 264 462, 59 €, Condamne monsieur X... à payer aux consorts Y...- B... en réparation de leurs préjudices moraux : Madame Y... personnellement 30 000 € Madame Y... es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : Yoan B... 30 000 € Léa B... 28 000 € Romain B... 28 000 € monsieur Franck B... 20 000 € madame Geneviève A... épouse B... 20 000 € mademoiselle Delphine B... 10 000 € Constate que la réparation du préjudice subi, par monsieur Philippe B... personnellement n'a pas été demandée par ses héritiers, Condamne monsieur X... à payer à madame Y... es qualité de représentante légale de Yoan B... une rente de 5475 € par an à compter de l'âge de 16 ans du crédit-rentier, Dit que cette rente sera payable par mois à terme échu, Dit qu'elle sera révisable selon les dispositions de l'article 42 de la loi eu 5 juillet 1985, Dit que son versement sera suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement hors du domicile pour une durée supérieure à 30 jours, Condamne monsieur X... à payer à Madame Y... personnellement : - au titre de la perte de revenus : 42 753, 22 € - au titre des frais d'obsèques et inhumation 7 049, 67 € Constate que monsieur X... n'est redevable d'aucune somme au titre de la perte de revenus des enfants Yoan, Léa et Romain B..., Dit que le présent arrêt sera communiqué au juge des tutelles dont relève madame Y..., Dit qu'il est opposable à la CPAM de la CHARENTE, Dit qu'il n'est pas opposable à la MAAF, Déboute les consorts Y...- B... de leur demande en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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