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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-24.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.515

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10502 F Pourvoi n° U 18-24.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 La société Lavalin management, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.515 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... C..., domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, près la cour d'appel de Paris, [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lavalin management, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à la société Lavalin management du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lavalin management aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lavalin management et la condamne à payer à M. C..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lavalin management. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les faits reprochés à Monsieur C... étaient prescrits, de sorte que son licenciement était nul, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SNC LAVALIN MANAGEMENT à lui payer les sommes de 49.754,34€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 4.975,43€ au titre des congés payés afférents, 69.901,74€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 200.000€ à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul, 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer ses droits au titre des stock-options et actions gratuites, et 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il est établi que Monsieur H... a reçu le 31 juillet 2014 un appel téléphonique de M. C... l'informant de l'envoi d'un courriel, qui contenait la photographie d'un tableau récapitulant les offres financières formulées par les candidats à l'appel d'offres lancé par le SMACFA. La matérialité des faits ainsi que leur imputabilité à M. C... résultaient à la fois de l'appel téléphonique suivi de l'envoi du courriel émanant de celui-ci. M. H... a eu immédiatement conscience de la gravité des agissements de M. C... puisque selon ses déclarations, il lui aurait indiqué le 1er août que son geste était inacceptable et qu'il contrevenait au code d'éthique de la société. M. H... était également parfaitement conscient du risque encouru puisqu'il indique avoir aussitôt informé M. G... T..., directeur financier de la société de « son souhait de se retirer de l'appel d'offres, étant donné que les agissements de I... (M. C...) contrevenaient aux règles de droit ainsi qu'au code d'éthique du groupe ». M. S... H... (pièces 25 et 38) se déclare lui-même comme employé de la SNC Lavalin Management, vice-président principal et au 17 avril 2017, directeur général délégué, et dirigeant de la division Aéroports et de la société SNC Lavalin Aéroports. Ainsi, il ne peut qu'être considéré que dès le 31 juillet 2014, le dirigeant d'une des sociétés du groupe, exerçant des fonctions de cadre dirigeant de la SASU SNC-Lavalin Management était informé de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, contraignant la société, selon ses propres écritures, à se retirer d'un appel d'offres portant sur un marché public d'une valeur de 176.070.462 millions d'euros, retrait officialisé par un courrier du 15 septembre 2014 adressé au SMACFA au motif des « conditions et modalités de certification de l'exploitant ». Ces éléments démontrent que dès le 31 juillet 2014 et, en tout cas, le 15 septembre 2014, la société avait une connaissance précise des faits reprochés à M. C... et de leur gravité au regard de la perte financière encourue, sans qu'une enquête soit nécessaire, enquête qui, au surplus, n'a apporté aucune contribution particulière quant à la réalité, la matérialité et la gravité des faits sanctionnés, étant relevé que dans le «mémorandum d'enquêtes de conformité», daté du 28 janvier 2015, il est indiqué «Nous n'avons pas d'éléments sur le point de savoir si quelqu'un a demandé à I... C... de rechercher de telles informations confidentielles ou financières à propos du projet de DSP pour l'aéroport de Clermont-Ferrand» en sorte qu'il n'est pas établi que M. C..., qui prétend avoir agi selon les demandes de M. H..., aurait perpétré de sa propre initiative les agissements retenus à l'appui du licenciement. À la date d'engagement de la procédure de licenciement, les faits étaient donc prescrits, comme ayant été connus de l'employeur plus de deux mois auparavant. En conséquence, le licenciement notifié à M. C... doit être déclaré nul et le jugement déféré sera infirmé. A la date de la rupture, M. C... disposait d'une ancienneté de 11 années et 5 jours et percevait une rémunération mensuelle brute de 16.584,78 € (moyenne des douze derniers mois précédant la rupture). En conséquence, la SASU SNC-Lavalin Management sera condamnée à lui payer la somme de 49.754,34 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 4.975,43 € au titre des congés payés afférents et celle de 69.901,74 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. C..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. M. C... sollicité également la somme de 133.546 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'exercer ses droits sur les actions gratuites et stocks options qui lui avaient été octroyées. La SASU SNC-Lavalin Management estime que le préjudice est inexistant, pour partie des actions, et surestimé pour les autres. En considération des pièces et explications fournies, l'indemnité à même de réparer le préjudice subi par M. C... sera évaluée à la somme de 50.000 € » ; 1°) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail peut être reporté à la date de la conclusion d'une enquête interne, lorsque celle-ci tend à permettre à l'employeur de parvenir à une connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié, quand bien même les investigations effectuées lors de cette enquête n'ont pas permis de révéler des faits nouveaux ; qu'en refusant de fixer le point de départ de la prescription des faits reprochés à Monsieur C... à la date à laquelle le Comité Ethique et conformité du groupe a transmis à l'employeur, la SNC LAVALIN MANAGEMENT, les conclusions de l'enquête menée par une équipe d'investigation désignée par le Comité Ethique et Conformité du groupe en affirmant que celle-ci n'était pas « nécessaire », dans la mesure où elle n'avait pas permis d'établir que Monsieur C... avait agi sur ordre ou avec la complicité d'un responsable de l'entreprise et que « qu'elle n'avait apporté aucune contribution particulière quant à la réalité, la matérialité et la gravité des faits sanctionnés », cependant qu'une enquête peut être requise pour étayer ou confirmer des allégations et ainsi permettre de reporter le point de départ de la prescription indépendamment de ses résultats, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QU' avant d'engager des poursuites disciplinaires, l'employeur est en droit d'entreprendre des investigations pour vérifier la matérialité des faits et prendre en considération les explications du salarié pour exclure ou atténuer sa responsabilité ; qu'en se contentant d'affirmer que la société avait une connaissance précise des faits le 31 juillet 2014 et, en tout cas le 15 septembre 2014, date à laquelle la société SNC LAVALIN s'était retirée de la procédure d'appel d'offres du SMACFA, cependant que Monsieur C... qui contestait certains faits (V. concl. adv., p. 21), prétendait échapper à toute responsabilité en arguant de ce que les pratiques litigieuses étaient courantes au sein de la société SNC LAVALIN MANAGEMENT (V. concl. M. C..., p. 18) et se prévalait de la nature particulière de ses relations avec Monsieur H... (V. concl. M. C..., p. 20) et de l'attitude de ce dernier relativement aux faits litigieux (V. concl. M. C..., p. 22 s.), ce qui constituait autant d'éléments de nature à affecter l'appréciation de la sanction qu'il encourait et qui justifiaient d'effectuer une enquête pour déterminer la réalité et l'ampleur des fautes qui lui étaient reprochées avant d'engager une procédure de sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ; qu'en estimant que le point de départ du délai de prescription des fautes de Monsieur C... avait couru dès qu'elles avaient été portées à la connaissance de Monsieur H..., lequel se présentait lui-même dans les pièces 25 et 38 comme « employé de la SNC-LAVALIN Management, vice-président principal et au 17 avril 2017, directeur général délégué, et dirigeant de la division Aéroports et de la société SNC-LAVALIN Aéroports », quand ce dernier, dans son attestation du 17 avril 2017 (pièce n° 38) se présentait comme dirigeant de « la division aéroports et [de] la SNC LAVALIN AEROPORTS » et dans son attestation du 2 avril 2016 (pièce n° 25) comme « vice-président principal, SNC LAVALIN », ce dont il ne ressortait pas qu'il était un des responsables de la société SNC LAVALIN MANAGEMENT à l'époque des faits litigieux, contre laquelle la prescription n'avait donc pu commencer à courir, la cour d'appel a dénaturé les deux attestations précitées et a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, Monsieur C... admettait que Monsieur H... n'était ni son employeur, ni son supérieur, mais soutenait que ce dernier était « président de la SNC Lavalin Aéroport, mais [qu']il était également personnel mis à disposition, tout comme Monsieur C..., et en cette qualité salarié de la société SNC Lavalin Management, employeur de Monsieur C... » (V. concl. M. C..., p. 15) ; qu'en affirmant pourtant que la connaissance par Monsieur H... des faits litigieux avait fait courir le délai de prescription, bien que l'arrêt ait constaté que l'exposante contestait que Monsieur H... puisse être tenu comme « employeur » dont la connaissance des faits fautifs commençait à faire courir le point de départ de la prescription, et qu'il était donc constant entre les parties que celui-ci n'était ni l'employeur, ni un supérieur hiérarchique de Monsieur C..., la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne sauraient statuer ultra petita ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel dont les mentions de l'arrêt établissent qu'elles ont été reprises oralement, Monsieur C... sollicitait une indemnité conventionnelle de licenciement de 60.901,74 € ; qu'en lui allouant à ce titre la somme de 69.901,74 €, la cour d'appel a statué ultra petita et a violé l'article 5 du Code de procédure civile.

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