Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-20.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.917
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Chantal Cohet, Robert Feraud, commissaire-priseur, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit de :
1 ) M. Jean X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) la société Distribution économique routière (DER), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCP Cohet-Feraud, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la SCP Cohet-Feraud, commissaire-priseur, a été chargée par la société Distribution économique routière de procéder à la vente de véhicules d'occasion, parmi lesquels celui appartenant à M. X... ; que cette voiture a été vendue pour le prix de 17 000 francs, aussitôt versé par la SCP à la société DER avec affectation spéciale au véhicule concerné ; que cette dernière n'ayant pas transmis ce prix à M. X..., celui-ci a assigné la SCP Cohet-Feraud et la société DER en paiement de ladite somme ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en retenant la responsabilité de la SCP Cohet-Feraud à l'égard de M. X... sans rechercher, comme l'y invitait ladite société dans ses conclusions d'appel, s'il existait un lien de causalité direct entre la faute invoquée et le préjudice allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la SCP Cohet-Feraud, l'arrêt rendu le 12 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne M. X... et la DER, envers la SCP Cohet-Feraud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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