Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 00171
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 14 Février 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 04 Avril 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Claudine
X...
née le 23 Juillet 1950 à SAINT AUBAIN LES ELBEUF (76)
demeurant ...-98800 NOUMEA
assistée de la SELARL AGUILA-MORESCO
INTIMÉ
LA SA AIRCALIN, prise en la personne de son représentant légal
8 rue Frédéric Surleau-98800 NOUMEA
assistée de la SELARL JURISCAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juillet 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX
L'affaire a été communiquée au ministère public (et, s'il y a lieu : représenté lors des débats par N..., substitut général (ou : avocat général), qui a fait connaître son avis). (Cette formule est à utiliser dans les affaires qui doivent être obligatoirement communiquées au ministère public)
- Représenté lors des débats par N..., substitut général (ou : avocat général), qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Mickaëla NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 31 octobre 2008, Mme
X...
formulait auprés de son employeur une demande de congé, pour la période du 22 décembre 2008 au 5 janvier 2009 inclus, demande qui sera refusée par la direction, au motif que l'établissement hôtelier est complet chaque fin d'année.
Le 2 novembre 2008, Mme
X...
a acheté des billets d'avion Nouméa/ Port Vila à la compagnie AIRCALIN du vendredi 19 décembre au 5 janvier 2009.
Le 7 novembre 2008, Mme
X...
a formulé une nouvelle demande de congé du lundi 22 décembre au vendredi 26 décembre 2008 inclus, demande acceptée par son employeur.
Le 19 décembre 2008, Mme
X...
a pris l'avion pour Port Vila avec le billet acquis précédemment, en faisant valoir qu'elle avait prévu de modifier sa date de retour à Port Vila.
Elle n'a, en réalité, modifié ni son billet d'avion, ni sa date de retour, puisqu'elle est effectivement revenue à Nouméa le 5 janvier 2009.
Elle a exposé avoir connu des problèmes de santé, qui l'avait contrainte de consulter un médecin à Port Vila et ne lui avait permis de reprendre son travail que le 6 janvier 2009.
Le lundi 29 décembre 2008, date à laquelle elle devait reprendre son travail, la STAV recevait à 11 heures 51 une télécopie d'un médecin de Port-Vila, où Mme
X...
passait ses vacances, indiquant que l'état de santé de cette dernière « ne l'autorisait pas à circuler par avion actuellement ».
N'ayant toujours aucune nouvelle de Mme
X...
, le mardi 30 décembre suivant, l'employeur demandait à AIRCALIN par téléphone si Mme
X...
avait changé son billet retour.
Il lui était, alors, répondu que Mme
X...
avait acheté le 2 novembre 2008 un billet d'avion du 19 décembre 2008 au 05 janvier 2009, et que ce billet n'avait subi aucune modification depuis.
Mme
X...
reprenait son travail le 06 janvier 2009 et produisait un certificat d'un médecin du VANUATU indiquant qu'elle pouvait prendre l'avion à compter du 2 janvier.
Elle était convoquée, le jour même, à un entretien préalable pour son licenciement.
Le 30 janvier 2009, Mme
X...
a été licenciée par la société touristique de l'Anse Vata, qui s'est prévalue des informations obtenues auprès de la compagnie AIRCALIN.
Par requête déposée le 5 juin 2009, Mme
X...
a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'obtenir réparation de son préjudice résultant du non respect par AIRCALIN de son obligation de confidentialité.
Par jugement rendu le 14 février 2011, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- Constaté que la société Air Calin a commis une faute qui n'est cependant pas le fait générateur du licenciement de madame Claudine
X....
- Rejeté la demande de madame Claudine
X...
après l'avoir déclarée mal fondée.
- Dit n'avoir pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête déposée le 4 avril 2011 au greffe de la cour Mme X... relevait appel de cette décision, et aux termes de ses conclusions du 13 juillet 2011, 25 novembre 2011 et 27 février 2012 demandait à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté que la faute de AIRCALIN était établie,
Statuant à nouveau :
- constater que la faute de la société AIRCALIN a conduit au licenciement de Mme
X...
,
- condamner AIRCALIN à verser à Mme X... la somme de 3. 000. 000 F CFP au titre de son préjudice économique et la somme de 2. 000. 000 F CFP au titre de son préjudice moral,
- condamner AIRCALIN à verser à Mme X... la somme de 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, outre celle de 200. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance.
Elle expose à l'appui de son recours :
- que les informations confidentielles, ayant trait à la vie privée de Mme
X...
, indûment délivrées par AIRCALIN, ont servi à fonder le licenciement illégitime de celle-ci,
- que son licenciement reposait uniquement sur ces informations, son employeur ne disposant d'aucun autre élément à lui opposer,
- que si AIRCALIN avait su faire preuve de professionnalisme et de discrétion, Mme
X...
n'aurait tout simplement pas été licenciée,
- que AIRCALIN n'ignorait pas que les informations d'ordre privé qu'elle délivrait étaient destinées à l'employeur de sa cliente qui lui avait révélé sa qualité.
Par conclusions déposées les 19 octobre 2011, 11 janvier 2012, 27 janvier 2012 et 15 mars 2012, la société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu'elle offre de régler à raison d'une divulgation inopportune d'informations dénuées de tout lien de causalité avec le licenciement de Mme
X...
, une somme de 100. 000 F CFP,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
A l'appui de son argumentation, elle fait valoir :
- que Mme
X...
a obtenu par décision judiciaire une indemnisation définitive des conséquences de la rupture du contrat de travail et qu'elle ne saurait rechercher un complément d'indemnisation de cette rupture par le biais de cette procédure,
- que la volonté de rupture du contrat de travail n'est pas le fait de la société AIRCALIN.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute commise par la société AIRCALIN et l'imputabilité de la rupture du contrat de travail :
Attendu que la société AIRCALIN reconnait avoir commis une faute en divulgant des informations confidentielles à un tiers, mais soutient que l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ne relève pas de son fait ;
Qu'ainsi, la société AIRCALIN n'a jamais eu connaissance des informations données à l'employeur quant à l'impossibilité de retour de Mme
X...
pour le 29 décembre 2008, date de sa reprise de travail, en raison de problèmes de santé oto rhino laryngologique, opportunément constatés à Port Vila le 29 décembre 2008 ;
Qu'elle n'a pas non plus été informée d'une modification sollicitée par Mme X... auprés d'AIR VANUATU, tendant à obtenir de cette compagnie un billet pour un retour anticipé prévu le 28 décembre 2008 ;
Que les causes et conditions de la rupture du contrat de travail lui sont étrangères, puisqu'elle ne saurait être responsable des circonstances complexes ayant, aux yeux de son employeur, justifié la rupture du contrat de travail ;
Qu'au surplus, par arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 5 décembre 2011, Mme
X...
a déjà obtenu une indemnisation définitive au titre des conséquences de son licenciement, considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ne saurait donc prétendre à un complément d'indemnisation de cette rupture par le biais de la présente procédure ;
Que dés lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société AIRCALIN a commis une faute qui n'est cependant pas le fait générateur du licenciement de Mme
X...
;
Sur le préjudice subi par Mme
X...
Attendu que les conséquences du licenciement de Mme
X...
ont déjà fait l'objet d'une indemnisation définitive par arrêt du 5 décembre 2011 ;
Que, par ailleurs, la faute d'atteinte à la confidentialité commise par la société AIRCALIN a causé à Mme
X...
un préjudice moral qui sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 100. 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toute indemnisation au titre de la faute commise par la société AIRCALIN ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il parait équitable d'allouer à Mme
X...
une somme de 100. 000 F CFP au titre des frais qu'elle a dû engager en première instance et en appel et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société AIRCALIN a commis une faute qui n'est cependant pas le fait générateur du licenciement de Mme
X...
;
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société AIRCALIN au paiement à Mme
X...
de la somme de 100. 000 F CFP en réparation du préjudice occasionné par la faute commise par AIRCALIN ;
Condamne la société AIRCALIN au paiement à Mme
X...
de la somme de 100. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la société AIRCALIN aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, sur son affirmation de droit ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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