Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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S.A.S. DOMAINE PICARD
C/
CPAM du Val de Marne
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N° RG 23/00444
N°Portalis DB26-W-B7H-HYYF
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. DOMAINE PICARD
84 rue des Libérateurs 1944
80260 VILLERS BOCAGE
Représentant : Maître Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM du Val de Marne
94031 CRETEIL CEDEX
Représentée par Mme [R] [Y]
Munie d’un pouvoir en date du 04/10/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2023, Monsieur [T] [U], salarié de la société DOMAINE PICARD, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Val de Marne un syndrome anxio-dépressif constaté par certificat médical du 2 novembre 2022, aux fins de reconnaissance de son caractère professionnel et de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La pathologie ne relevant d’aucun tableau de maladies professionnelles, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance.
Le médecin-conseil a fixé au 11 mars 2022 la première constatation médicale de la maladie , et a estimé que cette dernière était de nature à entraîner un taux d’incapacité prévisionnel au moins égal à 25 %.
La Cpam du Val de Marne a donc transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France.
Le 30 août 2023, ce comité a rendu un avis favorable à l'origine professionnelle de la maladie déclarée par [T] [U].
Suite à cet avis, la Cpam du Val de Marne a notifié le 31 août 2023 à la société DOMAINE PICARD la prise en charge de la maladie de [T] [U] au titre de la législation professionnelle.
Le 4 octobre 2023, la société DOMAINE PICARD a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme. Par décision du 20 novembre 2023, la commission a rejeté le recours.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 décembre 2023, la société DOMAINE PICARD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d’une contestation de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié.
Le 20 décembre 2023, avis a été donné aux parties de faire valoir leurs observations sur la saisine d'un second CRRMP en application des articles R.142-10-5 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Suivant ordonnance en date du 9 janvier 2024, le président de la formation de jugement a désigné le CRRMP de la région Grand Est aux fins d'émettre un avis sur l'origine professionnelle de la maladie de [T] [U], à savoir si la maladie en cause est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de son avis rendu le 17 avril 2024, le comité a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle, au regard de l’existence de facteurs de risques psychosociaux identifiés et de l’absence d’éléments extra-professionnels participant de l’état psychique de l’assuré social.
Appelée à l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 14 octobre 2024 à la demande des parties. Elle a été utilement évoquée lors de cette seconde audience, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société DOMAINE PICARD, représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses conclusions n°2 visées à l’audience et demande en substance au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [T] [U], pour des motifs de forme et de fond.
Elle demande en outre la condamnation de la Cpam du Val de Marne au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Cpam du Val de Marne, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses conclusions reçues par voie électronique le 1er juillet 2024 et demande en substance au tribunal de déclarer opposable à la société DOMAINE PICARD la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont [T] [U] est reconnu atteint depuis le 11 mars 2022, de débouter la société DOMAINE PICARD de l’ensemble de ses prétentions, et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, ou pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La saisine d’un CRRMP est obligatoire lorsque la maladie déclarée par le salarié ne fait l’objet d’aucun tableau de maladie professionnelle.
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale précise que, lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants, ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le CRRMP examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ce texte que, lorsqu’elle saisit le CRRMP, la caisse doit en informer l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen conférant date certaine à la réception, et mettre le dossier à la disposition de l'employeur pendant quarante jours francs. Ce délai comprend deux phases :
- la première phase, d'une durée de trente jours francs, permet aux différentes parties (victime, employeur, caisse, service du contrôle médical) de consulter le dossier, de le compléter et de faire connaître leurs observations, qui y sont alors annexées ;
- lors de la deuxième phase (les dix jours suivants), seuls la victime (ou ses représentants) et l'employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir y joindre de nouvelles pièces.
Il résulte du même texte que la caisse doit également informer l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Force est de constater que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ne précise pas le point de départ du délai de quarante jours susvisé.
La circulaire CNAM n°28/2019, dont l'objet est de préciser les modalités d'application du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 (ayant notamment modifié l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale), rappelle toutefois que le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s'ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations. Elle précise par ailleurs que :
- le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de l’événement conditionnant le départ du délai (également, en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 6 janvier 2022, n°20-18.649) ;
- et que, lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Le premier délai susvisé de trente jours francs n'est utile qu'autant que les intéressés - assuré social et employeur - en ont connaissance. Il s'en infère que ce délai ne court qu'à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme. Ce point de départ glissant induit la possibilité d'une date de clôture de la procédure différente d'une partie à l'autre, notamment lorsque la caisse a recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale (la remise au destinataire pouvant être retardée notamment par la mise en instance jusqu'à 15 jours lorsque le destinataire est absent).
Il appartient à la caisse de mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (en ce sens : Cass. Civ 2ème, 5 avril 2007, n° 06-11.687, publié au bulletin ;13 mars 2014, n° 13-12.509, publié au bulletin). Le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur. Cette sanction répond aux exigences de la procédure d’instruction : à défaut d’information suffisante ou effective, l’employeur se voit privé de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief.
En l’espèce, la société DOMAINE PICARD soutient ne pas avoir disposé du délai susvisé de trente jours permettant de consulter et enrichir le dossier avant sa transmission au CRRMP d’Ile-de-France.
La Cpam du Val de Marne produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception portant la date du 15 mai 2023, aux termes de laquelle elle avisait l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP et lui indiquait :
- que, s’il souhaitait transmettre au comité des éléments complémentaires, il pouvait consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr , et ce jusqu’au 14 juin 2023 ;
- qu’au-delà de cette date, il pourrait formuler des observations jusqu’au 26 juin 2023, sans joindre de nouvelles pièces ;
- et que la décision finale serait transmise au plus tard le 13 septembre 2023.
Pour autant, l’avis de réception de cette lettre n’est pas produit aux débats. Il n’est donc pas possible de déterminer avec certitude le point de départ du délai de trente jours. Partant, il ne peut être vérifié si la société DOMAINE PICARD a, ou non, bénéficié de l’intégralité de ce délai ; ni si elle a ensuite bénéficié du délai complémentaire de dix jours pour formuler d’éventuelles observations.
La Cpam du Val de Marne, à qui il appartient de rapporter la preuve de l’information qu’elle est tenue de délivrer à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à la réception, qu’il s’agisse de la saisine du CRRMP ou des dates d'échéance des délais respectifs de trente et dix jours, ne s’acquitte pas de cette obligation.
Incidemment, la caisse n’allègue ni n’établit que la société DOMAINE PICARD aurait effectivement consulté et/ou complété le dossier dans le délai de trente jours, indication que le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr est en mesure de fournir.
Le moyen de droit tenant à l’absence de caractère contradictoire de la procédure d’instruction étant dans les débats, puisque développé dans les conclusions en défense n°2 de la société DOMAINE PICARD, lesquelles ont été transmises le 23 juillet 2024 par voie électronique au greffe de la juridiction ainsi qu’à la Cpam du Val de Marne, il n’y a pas lieu à réouverture des débats sur ce point.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de considérer que la Cpam du Val de Marne n’établit pas que, dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de [T] [U], la société DOMAINE PICARD a concrètement bénéficié des délais de trente et dix jours prévus par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale. L’absence de respect de ces délais contrevient au principe du contradictoire applicable en pareille matière.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société DOMAINE PICARD la décision de la CPAM du Val de Marne portant prise en charge de la pathologie déclarée par [T] [U], sans qu’il soit nécessaire d’aborder le fond du litige.
Décision du 18/11/2024 RG 23/00444
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la Cpam du Val de Marne supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à la société DOMAINE PICARD la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle sera condamnée la Cpam du Val de Marne.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société DOMAINE PICARD la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne en date du 31 août 2023 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par [T] [U],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à supporter les éventuels dépens de l’instance,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à verser à la société DOMAINE PICARD la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel