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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/10684

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10684

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N RG 23/10684 - N Portalis DB3S-W-B7H-YRNO MINUTE: 23/2824 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [X] [R] née le 26 Novembre 1996 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5], demeurant [Adresse 4] présente assistée de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE [5] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [Y] [Z] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Décembre 2023 Le 07 Décembre 2023, le directeur de LE CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [R]. Depuis cette date, Madame [X] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [5]. Le 13 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [R]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Décembre 2023. A l’audience du 18 Décembre 2023, Me Christine AYDIN, conseil de Madame [X] [R], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [X] [R] présentée par [Y] [Z] le 05 12 2023 en qualité de ; Vu le certificat médical initial établi le 07 12 2023 par le Dr [C] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [5] en date du 07 12 2023 prononçant l’admission de [X] [R] en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 08 12 2023 par le Dr [S]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 10 12 2023 par le Dr [T]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10 12 2023 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [X] [R]; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 12 12 2023; Vu l’avis motivé établi le 12 12 2023 par le Dr [K]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 12 2023; Vu le débat contradictoire en date du 18 12 2023; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [X] [R] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier [5] sans son consentement le 07 12 2023 dans les conditions rappelées ci-dessus. Le certificat médical initial établi le 07 12 2023 par le Dr [C] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patiente agitée, incurique, se dénude, propos incohérents, logorrhéique, délire à thématique de persécution, déni de sa pathologie, refus de l’hospitalisation. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance du déni total des troubles, humeur normo thymique, comportement imprévisible, dit entendre des voix qui la rassurent et concluaient que la prise en charge de [X] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 12 12 2023 constatait que la patiente était calme, de bon contact, présentait un discours fluide et peu délirant, qu’elle reconnaissait ses gestes mais était dans la banalisation des faits, le déni des troubles, avait des idées noires et suicidaires, que son comportement demeurait imprévisible avec mise en danger de sa propre personne et celle d’autrui. L’avis précisait que l’état de santé de [X] [R] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. A l'audience, [X] [R] déclarait que tout allait bien à l’hôpital. Concernant les raisons de son hospitalisation, elle expliquait que cela faisait trois mois qu’elle n’était pas allée chez le médecin, qu’elle avait des problèmes de cœur et ressentait une faiblesse. Elle avait été hospitalisée à cause de « [U] », (l’infirmière qui venait à son domicile). Il ne s’agissait pas de sa première hospitalisation. Elle se disait d’accord pour rester quelques jours à l’hôpital mais pas trop longtemps. Elle n’avait pas de visites et préférait attendre de sortir pour voir sa famille, précisant qu’elle habitait avec ses frères. Elle ignorait pourquoi elle était à l’hôpital et évoquait une prise de sang. Le conseil de [X] [R] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [X] [R] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [X] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [X] [R] Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 18 Décembre 2023 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [X] [R] née le 26 Novembre 1996 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5] ❒ présent(e) assisté(e) de Me Christine AYDIN ❒ absent(e) représenté(e) par Me Christine AYDIN ❒ entendu(e) par visioconférence ❒ a fait parvenir ses observations par écrit LE REPRESENTANT LEGAL/TUTEUR/CURATEUR LE CENTRE [5] ❒ présent (e) ❒ absent (e) ❒ a fait parvenir ses observations par écrit PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de LE CENTRE [5] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [Y] [Z] ❒ présent(e) ❒ absent(e) ❒ a fait parvenir ses observations par écrit MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit Le , le directeur de LE CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [R]. Depuis cette date, Madame [X] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [5]. ou Par décision du [date de la décision modifiant la prise en charge], le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Le 13 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [R]. [Facultatif : si des expertises ont été ordonnées avant dire droit] Par ordonnance en date du [date de la décision ordonnant expertise], le juge des libertés et de la détention a désigné [nom de l’expert ou noms des experts] aux fins d’établir une expertise psychiatrique. L’expert a déposé son rapport le [date de dépôt du rapport]. ou Le rapport d’expertise n’a pas été déposé à la date de l’audience. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public]. A l’audience du 18 Décembre 2023, Me Christine AYDIN, conseil de Madame [X] [R], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. ___________________________________________________________________ Il résulte des pièces du dossier, et notamment XXXXXXX que Madame [X] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [R]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [R] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 18 Décembre 2023 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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