Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bontemps, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bontemps, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 5 mai 1993, qui l'a condamné à payer un solde de commissions au salarié;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bontemps, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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