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Cour de cassation, 25 avril 1990. 87-44.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.218

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant place du Général de Gaulle à la Ferté Macé (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Pierre Z..., demeurant rue de la Teinturerie à la Ferté Macé (Orne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. A..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 15 de la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, d'après le premier de ces textes, le montant de l'indemnité de licenciement due à un ingénieur, assimilé ou cadre (IAC) du bâtiment se calcule différemment selon que l'entreprise cotise seulement au régime obligatoire de retraite (cotisation entreprise + cotisation intéressé = 8 %) ou cotise au régime obligatoire et au régime supplémentaire, de telle façon que la somme des taux de cotisation pour la retraite soit au moins égale à 13 % ; que, pour un IAC totalisant plus de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité doit s'élever, dans le premier cas, à trois mois de salaire + 70/100e de mois par an au-dessus de dix ans de présence, sans pouvoir dépasser dix-huit mois de salaire, et, dans le second cas, à deux mois de salaire + 50/100e de mois par an au-dessus de dix ans de présence, le plafond de l'indemnité étant alors limité à douze mois de salaire ; que l'article 15 de la convention collective détermine en outre le mode de calcul de l'indemnité de licenciement lorsque l'entreprise a un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations versées par l'entreprise et par l'intéressé est comprise entre 8 et 13 % ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z..., entré au service de M. Y... en qualité d'ouvrier électricien le 15 juin 1952 et qui occupait depuis le 1er janvier 1972 la position de cadre responsable du service électricité de l'entreprise, a été licencié le 25 juillet 1985 ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que M. Z... avait droit, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à dix-huit mois de salaire, au motif qu'il n'apparaissait pas des pièces produites que le total des taux des cotisations versées par l'entreprise au régime obligatoire et au régime supplémentaire de retraite atteignait 13 % ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans préciser les éléments permettant de fixer , en fonction des dispositions conventionnelles susvisées, à dix-huit mois de salaire le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition portant condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz