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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00836

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00836

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 718 DU VING TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE : N° RG 24/00836 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXE5 REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER Décision attaquée : Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'Appel de Basse-Terre, du 25 juillet 2024, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 24/00064 DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Madame [T] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Sully Lacluse de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 2 - DEFENDERESSE A LA REQUÊTE : S.A.S. AMI IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Louis-Raphaël Morton de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 104 - COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, président, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Aurélia Bryl, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 décembre 2024. GREFFIER, Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier, Lors du prononcé : Mme Valérie Souriant, greffier principal, ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. - Signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCEDURE : La SAS Ami Immobilier, qui gère une agence immobilière, a été créée en 2020 par Mme [T] [M] épouse [U], nommée initialement présidente, et par Mme [X] [D], associées égalitaires. Un litige les a opposées à compter du mois de septembre 2023, Mme [D] accusant Mme [M], qui avait créé en mai 2023 la SAS Key Immo, également destinée à la gestion d'une agence immobilière, de malversations financières. A l'issue d'une assemblée générale extraordinaire de la société Ami Immobilier, qui s'est tenue le 25 septembre 2023, Mme [M] a accepté de vendre ses parts sociales à Mme [D] et de quitter ses fonctions de présidente. Elle a été autorisée à cette occasion à récupérer des fichiers clients relatifs à la gestion immobilière. Par acte du 10 novembre 2023, la SAS Ami Immobilier a assigné Mme [M] et la SAS Key Immo devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, statuant en référé, à l'audience du 1er décembre 2023, afin de voir : - ordonner aux défenderesses de lui restituer tous les dossiers, les fichiers clients de gestion locative, tous les mandats de gestion et toute la comptabilité relative à cette gestion au titre de l'année 2023, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, - condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 25.000 euros, reconnue par Mme [M] dans ses courriels des 25 et 26 septembre 2023, sans préjudice du montant définitif des dommages-intérêts que l'enquête établirait, - condamner in solidum les mêmes au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 1er décembre 2023, le juge des référés a ordonné la disjonction de l'instance et dit que la demande de provision serait poursuivie dans le cadre d'une nouvelle instance. Statuant sur la demande de restitution de pièces par ordonnance du 5 janvier 2024, il a : - condamné in solidum Mme [M] et la société Key Immo à restituer à la société Ami Immobilier 'tous les dossiers, les fichiers clients, de gestion locative, tous les mandats de gestion et toute la comptabilité relatifs à cette gestion au titre de l'année 2023", dans le mois suivant la notification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, - condamné in solidum Mme [M] et la société Key Immo aux dépens, comprenant le coût des sommations délivrées le 21 septembre 2023, - condamné in solidum Mme [M] et la société Key Immo à payer à la société Ami Immobilier la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] et la société Key Immo ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 janvier 2024, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 24/64. Par arrêt du 25 juillet 2024, la présente cour a : - infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle avait condamné Mme [M] à restituer sous astreinte à la société Ami Immobilier toute la comptabilité relative à la gestion locative au titre de l'année 2023, - statuant à nouveau, - ordonné la mise hors de cause de la SAS Key Immo, - ordonné à Mme [M] de restituer à la SAS Ami Immobilier toute la comptabilité de cette société relative à la gestion locative au titre de l'année 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de six mois, - condamné Mme [M] à payer à la SAS Ami Immobilier la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût des sommations délivrées le 21 septembre 2023, - débouté la SAS Ami Immobilier du surplus de ses demandes, - y ajoutant, - condamné Mme [M] à payer à la SAS Ami Immobilier la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, - débouté Mme [M], ainsi que la société Key Immo, de leur propre demande à ce titre, - condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par requête remise au greffe le 19 août 2024, intitulée 'requête en complément', Mme [M] a saisi la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, d'une demande tendant à voir : - 'rétablir le véritable exposé des prétentions et moyens de Mme [T] [M], laquelle s'est simplement contentée de rappeler l'étendue de son droit contractualisé de récupérer un certain nombre de fichiers de gestion locative et les informations comptables y afférentes contenues dans le logiciel d'exploitation Enova, sans toutefois jamais avouer avoir détruit, effacé ou emporté toute la comptabilité relative à la gestion locative au titre de l'année 2023, - en conséquence, compléter le dispositif suivant de l'arrêt querellé par lequel [la cour] : 'Ordonne à Mme [T] [M] de restituer à la SAS Ami Immobilier toute la comptabilité de cette société relative à la gestion locative au titre de l'année 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de six mois,' En précisant quelle information comptable récupérée, supprimée ou détruite doit être restituée depuis la fin de son mandat de présidente de la SAS Ami Immobilier, - dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la présente décision, - dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public' Les parties à l'instance 24/64 ont été appelées à l'audience du 18 novembre 2024. L'avocat de la SAS Ami Immobilier n'a pas conclu en réponse à la requête du 19 août 2024 et n'a pas fait valoir d'observations. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024. MOTIFS DE L'ARRET: Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l'espèce, après avoir demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé du 5 janvier 2024, Mme [M] demandait, dans le cadre de l'appel enrôlé sous le n°RG 24/64, 'de juger n'y avoir lieu à restitution de tous les dossiers, les fichiers clients de gestion locative, tous les mandats de gestion et toute la comptabilité relative à cette gestion au titre de l'année 2023, dans le mois suivant la notification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois'. De son côté, la SAS Ami Immobilier sollicitait la confirmation de cette ordonnance qui avait condamné in solidum Mme [M] et la société Key Immo à lui restituer 'tous les dossiers, les fichiers clients, de gestion locative, tous les mandats de gestion et toute la comptabilité relatifs à cette gestion au titre de l'année 2023", dans le mois suivant la notification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois. Aux termes de son arrêt, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la restitution de 'tous les dossiers, les fichiers clients, de gestion locative, tous les mandats de gestion', la cour a ordonné à Mme [M] de restituer à la SAS Ami Immobilier 'toute la comptabilité de cette société relative à la gestion locative au titre de l'année 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de six mois'. Pour confirmer le principe de la restitution de cette comptabilité, tout en modifiant le montant de l'astreinte, la cour s'est fondée sur la motivation suivante : 'En revanche, Mme [M] a reconnu, en page 11 de ses conclusions, qu'en plus des fichiers clients, elle avait récupéré 'toutes les informations y afférentes contenues dans le logiciel Enova (incluant les données de comptabilité)'. Elle n'a donc pas contesté avoir supprimé ces informations du logiciel Enova, laissant la société Ami Immobilier, comme elle l'a affirmé, dépourvue de tout accès aux éléments de comptabilité relatifs à la gestion locative au titre de l'année 2023. Or, les termes du procès-verbal d'assemblée générale ne lui permettaient pas de prendre possession de la comptabilité de l'activité de gestion locative exercée par la société Ami Immobilier durant toute l'année 2023, de tels éléments étant indispensables au bon exercice de son activité, ne serait-ce qu'à titre d'archives, notamment en cas de réclamations de clients ou de mise en cause de sa responsabilité.' Dans le cadre de sa requête, Mme [M] soutient qu'elle n'avait formé aucun aveu à ce titre et qu'elle se contentait, dans ses conclusions, de rappeler précisément quels éléments elle avait été contractuellement autorisée à emporter, tout en contestant avoir supprimé ou détruit la comptabilité. Après avoir développé cette argumentation, Mme [M] conclut de la façon suivante (page 5 de sa requête, in fine) : 'Dans ces conditions, sauf à rendre sa décision inexécutable en ce qu'elle a condamné Mme [M] à restituer, sous astreinte journalière de 300 euros, la comptabilité de cette société relative à la gestion locative au titre de l'année 2023, il appartient à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt en précisant quelle information comptable récupérée, supprimée ou détruite relative à la gestion locative au titre de l'année 2023 doit être restituée'. Par cette demande de complément, Mme [M] sollicite en réalité de la cour qu'elle modifie le chef de jugement par lequel elle lui a ordonné, sous astreinte, de restituer à la SAS Ami Immobilier la comptabilité de cette société relative à la gestion locative au titre de l'année 2023, en limitant la portée de cette obligation de restitution. Cependant, au-delà du fait qu'une telle rectification porterait nécessairement atteinte à la chose jugée, ce que prohibe l'article 463 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [M] n'avait jamais sollicité, même à titre subsidiaire, que la demande de la société Ami Immobilier tendant à la voir condamner à restituer toute la comptabilité de cette société relative à la gestion locative au titre de l'année 2023 soit limitée à certains éléments de comptabilité seulement. Dans ces conditions, elle échoue à caractériser l'existence d'une omission de statuer, au sens de l'article 463 du code de procédure civile, et sa demande, fondée exclusivement sur ce texte, ne pourra donc qu'être rejetée. Sur les dépens : Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute Mme [T] [M] de sa requête, Condamne Mme [T] [M] aux entiers dépens de la présente instance. Le greffier, Le président,

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