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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-21.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.433

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Nièvre, ... (Nièvre), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Nièvre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. X..., boulanger, au titre des années 1984 à 1986, la prime de panier versée à l'un de ses ouvriers ; que M. X... a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre aux fins de recouvrement de la cotisation supplémentaire qui lui était demandée à la suite de ce redressement ; que, par jugement du 13 juin 1989, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a annulé cette contrainte ; que, par arrêt du 17 octobre 1991, la Cour de Cassation a annulé ce jugement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, juridiction de renvoi, a débouté M. X... de son opposition ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 24 avril 1992) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, de première part, que le jugement du 13 juin 1989 avait seulement statué, en ce qui concerne la régularité de la procédure de redressement, en premier lieu, sur la signature de la contrainte, et, en second lieu, sur la signification de celle-ci ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée aux écritures de M. X... qui invoquait le caractère non contradictoire de la procédure de redressement sur le fondement de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la question du caractère contradictoire de la procédure de redressement n'ayant pas été tranchée par le jugement du 13 juin 1989, ne pouvait être considérée comme faisant l'objet d'un chef non atteint par la cassation ; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par refus d'application, ensemble les dispositions des articles 632 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait pas davantage opposer l'autorité de la chose jugée aux écritures de M. X... qui invoquait l'absence de mise en demeure préalable à la contrainte sur le fondement de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, de nouveau, violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que la question de l'existence de la mise en demeure préalable à la contrainte n'ayant pas fait l'objet d'un chef non atteint par la cassation, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait opposer aux écritures précitées de M. X... l'arrêt rendu par la Cour de Cassation sans violer, de nouveau, par refus d'application, ensemble les dispositions des articles 632 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, saisis d'exceptions de nullité dont M. X... avait déjà fait état devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, ont exactement relevé que cette juridiction avait rejeté les exceptions tirées de la nullité pour vice de forme de la procédure et que, la cassation n'ayant porté que sur l'annulation au fond de la contrainte litigieuse, cette disposition du jugement du 13 juin 1989 est devenue irrévocable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche encore aux juges du fond de l'avoir débouté de son opposition à contrainte, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 que l'indemnisation des frais professionnels liés à l'alimentation est exonérée des cotisations de sécurité sociale pour un certain montant lorsque les indemnités sont liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture ; que les dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie prévoient, pour les ouvriers boulangers non nourris et compte-tenu des contraintes particulières inhérentes au métier de boulanger, une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois et demie le minimum garanti ; qu'en considérant que les indemnités litigieuses n'étaient pas liées à ces circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture, au motif que l'employeur fournissait un "casse-croûte" à l'ouvrier, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, les dispositions susvisées de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; et alors, d'autre part, que les indemnités pour frais supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet, dès lors que l'employeur a rapporté la preuve des circonstances de travail exceptionnelles justifiant l'indemnisation ; qu'en relevant que l'ouvrier n'engageait aucun frais supplémentaire de nourriture, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a ainsi exigé de l'employeur qu'il apporte la preuve que les indemnités litigieuses étaient utilisées conformément à leur objet, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que les sommes destinées à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour leur alimentation ne sont réputées utilisées conformément à leur objet, à concurrence du montant fixé à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, que si elles sont liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, circonstances qu'il appartient à l'employeur d'établir ; que n'étant pas contesté que l'employeur fournissait le matin une collation à l'ouvrier bénéficiaire d'une prime de panier, le Tribunal, après avoir relevé que M. X... ne prétendait pas que ce salarié avait à exposer des dépenses supplémentaires de nourriture, a pu en déduire que la preuve de circonstances entraînant pour l'intéressé des dépenses de cette nature, en raison de son travail, n'était pas apportée et décider que la prime litigieuse constituait un complément de rémunération soumis à cotisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de la Nièvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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