Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 23 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'extorsion de fonds avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que Laurent X..., qui s'est pourvu le 31 mai 1996 contre l'arrêt susvisé, a déposé, le 11 juin 1996, au greffe de la chambre d'accusation, un mémoire personnel dans lequel il développe des arguments relatifs à une autre affaire le concernant;
qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du présent pourvoi;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mmes Baillot, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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