Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/00221
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00221
Date de décision :
10 décembre 2024
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10/12/2024
ARRÊT N°445
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6N7
CG SM
Décision déférée du 04 Janvier 2024
Juge de la mise en état de MONTAUBAN
( 23/00390)
MME RIBEYRON
[G] [V]
C/
[C] [I]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me MASCARAS
Me TAMAIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, et S. MOULAYES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 28 mars 1991, Monsieur [C] [I] a prêté à Monsieur [G] [V] la somme de 550 000 francs, assortie d'intérêts au taux contractuel de 5% jusqu'au complet paiement.
Le 13 août 1991, le tribunal de commerce de Montauban a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [V] ; cette procédure a été clôturée le 3 mai 1995 suite à la cession de son entreprise.
Selon acte sous-seing privé en date du 28 juillet 2018, Monsieur [G] [V] a reconnu devoir à Monsieur [I] la somme de 826 406 francs soit 125 984,78 euros, qu'il s'est engagé à lui régler dès la vente de sa villa.
Il a accompagné cette reconnaissance de dette d'un versement par chèque de 5 000 euros.
Aucun paiement complémentaire n'est toutefois intervenu ; par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2023, Monsieur [I] a mis en demeure Monsieur [V] de lui régler la somme de 120 984,78 euros, en vain.
Par acte du 3 mai 2023, Monsieur [C] [I] a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Montauban, afin d'obtenir le paiement de sa créance.
Par conclusions d'incident du 28 septembre 2023, Monsieur [G] [V] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la créance invoquée, au motif que cette créance de nature professionnelle n'avait pas été déclarée entre les mains des organes de la procédure collective.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban, constatant que le caractère professionnel de la dette n'était pas démontré, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la dette de Monsieur [G] [V] contractée auprès de Monsieur [C] [I] ;
- condamné Monsieur [G] [V] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [G] [V] aux dépens de l'incident ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état avec injonction de conclure à Monsieur [V].
Par déclaration du 18 janvier 2024, Monsieur [G] [V] a formé appel de l'ensemble des chefs de l'ordonnance, à l'exception de celui relatif au renvoi en mise en état.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 5 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [G] [V] demandant, aux visas des articles 50 et 53 de loi n°85-98 du 25 janvier 1985, Vu la loi n°2010-658 du 15 juin 2010, et des articles 122 et 789 du Code de procédure Civile de :
- prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN le 04 janvier 2024 (RG n°23/00390), ainsi que l'infirmation et la réformation de cette décision en ce qu'elle a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la dette de Monsieur [G] [V] contractée auprès de Monsieur [C] [I] ;
- condamné Monsieur [G] [V] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [G] [V] aux dépens de l'incident ;
Et statuant à nouveau
- débouter Monsieur [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
- juger que le 28 juillet 2018, la créance de Monsieur [I] était éteinte, en l'absence de déclaration de créance à la procédure collective ;
- juger que les demandes de Monsieur [C] [I] sont entachées de fin de non-recevoir et par conséquent irrecevables sans examen au fond ;
- condamner Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de première instance ;
- condamner Monsieur [C] [I] à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel ;
- statuer sur toutes demandes recevables en vertu de l'article 565 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [V] rappelle que les fonds objets du litige lui ont été prêtés en 1991, et que c'est la loi applicable à cette date qui trouve à s'appliquer ; il avance le principe d'unicité du patrimoine de l'entrepreneur individuel, imposant à tout créancier, qu'il soit professionnel ou non, de déclarer sa créance lors de l'ouverture d'une procédure collective.
Monsieur [I] ne contestant pas le défaut de déclaration de sa créance, l'appelant estime que sa dette ne peut qu'être éteinte ; il affirme que le créancier ne peut plus exercer de poursuites lorsque la dette est éteinte dès lors que la procédure collective est antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, la créance ne subsiste plus à titre civil et ce peu importe les versements réalisés.
De ce fait, les reconnaissances de dette signées en 2001 et 2018, n'ont pas fait naître une nouvelle créance, et portaient uniquement sur la créance de 1991 ; elles sont dépourvues de cause, en ce qu'elles portent sur une dette éteinte.
Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 3 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [C] [I] demandant, aux visas des articles 1353, 1376, 1874 et suivants du Code Civil, 2224 et suivants du Code de procédure civile, 2250 et suivants du Code de procédure civile, de :
- confirmer l'intégralité des dispositions de l'ordonnance du Juge de la mise en état de Montauban en date du 04 janvier 2024 ;
- rejeter en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [V] ;
- débouter Monsieur [G] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur [G] [V] en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Monsieur [I] rappelle fonder ses demandes sur la déclaration de créance de 2018, rédigée au seul nom de Monsieur [G] [V] et en aucun cas en sa qualité de gérant des Etablissements [V] dont la mention n'apparait nulle part sur l'acte ; il affirme ainsi que les fonds ont été empruntés à des fins personnelles et non professionnelles, et qu'il n'y avait donc pas lieu à déclaration de créance.
Il ajoute que sa créance est née postérieurement à la procédure de redressement judiciaire, en ce qu'elle résulte des reconnaissances de dette établies en 2001 et 2018.
En tout état de cause, il estime que la reconnaissance de dette constitue une renonciation du débiteur à une quelconque prescription, et ce d'autant plus qu'il a procédé à un paiement partiel de 5 000 euros.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la créance
En l'espèce, la créance opposant les parties trouve son origine dans un prêt consenti par Monsieur [I] à Monsieur [V] dans le courant de l'année 1991, et en tout état de cause avant le placement en redressement judiciaire de l'emprunteur le 13 août 1991.
Monsieur [I] ne conteste pas que sa créance n'a pas fait l'objet d'une déclaration entre les mains du mandataire judiciaire ; il estime en effet que s'agissant d'une créance personnelle, elle n'avait pas à être déclarée.
Monsieur [V] n'invoque plus la problématique de la créance personnelle ou professionnelle sur laquelle il fondait sa fin de non-recevoir en première instance, mais affirme en cause d'appel que sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, le principe d'unicité du patrimoine de l'entrepreneur individuel imposait de déclarer toute créance sans distinction ; à défaut la créance est éteinte.
En réponse, Monsieur [I] affirme fonder sa demande en paiement sur les reconnaissances de dettes signées par Monsieur [V] en 2001 et 2018 et sur l'exécution partielle volontaire par le paiement de 5 000 euros en 2018 valant selon lui renonciation à la prescription de la dette.
S'agissant du moyen tiré de la renonciation à prescription, fondée sur les articles 2250 et 2251 du code civil, il convient de relever que Monsieur [V] ne soulève pas la prescription de l'action en paiement diligentée par Monsieur [I], mais uniquement l'extinction de la dette dont il réclame le paiement.
Il affirme en effet que la créance de Monsieur [I], en ce qu'elle trouve son origine dans le prêt de 1991, est éteinte, et qu'en conséquence il n'est plus recevable à agir pour son recouvrement.
Ce moyen tiré de la renonciation à prescription, qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, sera en conséquence écarté.
La Cour constate par ailleurs que les reconnaissances de dette dont se prévaut Monsieur [I] ont pour unique objet le prêt consenti en 1991 ; elles trouvent en effet leur origine dans le versement de fonds intervenu au mois de mars 1991, avant l'ouverture de la procédure collective affectant Monsieur [V].
Ainsi, afin de statuer sur la recevabilité de la demande en paiement fondée sur ces reconnaissances de dettes de 2001 et 2018, il est nécessaire de déterminer au préalable si la créance visée dans ces actes existait au moment de leur rédaction.
Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La procédure de redressement judiciaire de Monsieur [V] ayant été ouverte le 13 août 1991, c'est la loi 85-98 du 25 janvier 1985 qui trouve à s'appliquer.
Il ressort de l'article 50 de cette loi qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers.
L'article 53 de ce même texte ajoute qu'à défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture.
Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.
Ainsi, sous l'empire de cette loi, l'absence de déclaration était sanctionnée par l'extinction de la créance.
Par ailleurs, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 venant créer l'EIRL, permettre à l'entrepreneur individuel d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, et limiter ainsi l'obligation de déclaration du créancier au seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté, c'est le principe de l'unicité du patrimoine soumettant l'ensemble des patrimoines du débiteur à la procédure collective, qui trouvait à s'appliquer.
En l'espèce, le jugement de redressement judiciaire de Monsieur [V] date du 13 août 1991, et la créance invoquée par Monsieur [I] est antérieure à la publication du jugement.
La loi applicable au présent litige ne distingue ni entre patrimoine personnel et professionnel, ni entre créance personnelle et professionnelle.
Monsieur [I] était donc soumis à l'obligation de déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers ; à défaut d'y avoir procédé, et d'avoir été relevé de la forclusion, sa créance s'est éteinte.
Monsieur [I], qui n'a pas de créance à faire valoir, et qui agit sur le fondement de reconnaissances de dettes portant sur une créance éteinte, est ainsi privé de son intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [V].
Dans ces conditions, le premier jugement doit être infirmé ; la demande en paiement formée par Monsieur [I] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, la présente décision venant ainsi infirmer le premier jugement de ce chef.
En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel ; les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef, la Cour allant une nouvelle fois dans le sens de l'infirmation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement d'une créance éteinte formée par Monsieur [C] [I] ;
Déboute Monsieur [G] [V] et Monsieur [C] [I] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier, La Présidente,
.
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