Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 775
N° RG 23/03810 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6MB
[F] [N]
[B] [E]
C/
Compagnie d'assurance [13]
Organisme SIP [Localité 15]
Organisme [11]
Organisme [26]
Organisme [22]
Organisme [12]
Etablissement [23]
Etablissement [20]
Etablissement [18]
Société [25] ([27]) CHEZ [17]
Etablissement [14]
Etablissement Public TRESORERIE DES ALPES-MARITIMES AMENDES
Société [21]
Copie exécutoire délivrée
le :21/12/2023
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 01 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-458, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [F] [N]
demeurant [Adresse 6]
Non comparante
Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 6]
Non comparant
INTIMEES
Compagnie d'assurance [13]
(ref : 6627584080) ;
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Organisme SIP [Localité 15]
(ref : IR19+tTH20)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Organisme [11]
(ref : loyers impayés)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Organisme [26]
(ref : 979995)
demeurant [Adresse 16]
défaillante
Organisme [22]
(ref : 6627648237)
demeurant [Adresse 24]
défaillante
Organisme [12]
(ref : 1250579)
demeurant [Adresse 9]
défaillante
Etablissement [23]
(ref : 00050467119231 ; 00050468853739)
demeurant [Adresse 19]
défaillante
Etablissement [20]
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Etablissement [18]
(ref : 50843012329002 ; 50843012323100)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [25] ([27]) CHEZ [17]
(ref : 32804239565)
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Etablissement [14]
(ref : 42194126399001)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE DES ALPES-MARITIMES AMENDES
(ref : amendes)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Société [21]
(ref : 1225088)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Président
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par déclaration en date du 13 mars 2023, M. [B] [E] et Mme [F] [N] ont formé appel d'un jugement rendu le 1er mars 2023 le juge des contentieux de la protection de Nice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2023.
Sauf, Monsieur [B] [E] qui n'a pas accusé réception de sa convocation.
A cette audience, M. [E] et Mme [N] n'ont pas comparu, ni personnellement, ni par voie de représentation.
Ils ont, tardivement, fait une demande de dispense de comparution reçu au greffe le 3 novembre 2023, postérieurement à la clôture des débats.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [B] [E] et Mme [F] [N] aux éventuels dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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