Cour de cassation, 03 mars 1988. 86-41.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.473
Date de décision :
3 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A..., née Lucette Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), au profit de Mlle Armelle C..., demeurant 21, route nationale à Moncel-lès-Lunéville (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés et que les dispositions de l'article L. 122-14 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Melle C... a été engagée le 17 septembre 1984 en qualité de réceptionniste remplaçante par Mme A..., chirurgien-dentiste ; que son contrat de travail à durée déterminée a été tranformé en contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 1984 ; que par lettre du 10 janvier 1985, son employeur lui a fait connaître que si son travail ne s'améliorait pas, il serait dans l'obligation de la licencier ; que par courrier du 18 janvier 1985, Mme A... lui a notifié son licenciement au motif qu'aucune amélioration n'était intervenue dans la qualité de son travail ; Attendu que pour condamner Mme A... à payer à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure, le conseil de prud'hommes a considéré que l'article L. 122-14 du Code du travail s'appliquait aux entreprises de moins de onze salariés ainsi qu'aux salariés ayant moins d'un an de présence et que l'employeur avait en conséquence l'obligation de convoquer la salariée à un entretien préalable, ce qu'il n'avait pas fait ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; qu'il ne saurait être procédé à la substitution, sollicitée par la défense, du motif de droit tiré de l'article L. 122-41 du Code du travail au motif erroné du jugement ; qu'en effet il ne ressort ni des conclusions ni du jugement que l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée ait été considérée par l'employeur, comme ayant procédé d'un comportement fautif de sa part ; que le motif nouveau n'est donc pas de pur droit ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A... à payer à Mlle C... une indemnité pour non-respect de la procédure, le jugement rendu le 25 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de Lunéville ;
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