Cour de cassation, 02 octobre 1990. 88-41.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.650
Date de décision :
2 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Varillon et fils, dont le siège social est sis ... (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de M. Kléber Z..., demeurant ... à Saint-Sébastien-de-Morsent (Eure),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Varillon et fils, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1988), que M. Z..., engagé en 1964 par la société Varillon en qualité d'électricien-auto ,et promu, en 1976, chef du service atelier a, à la suite de ses arrêts de travail pour maladie depuis 1981, été licencié, le 12 octobre 1985, la répétition de ses absences entrainant une désorganisation du service préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise et mettant l'employeur dans l'obligation de pourvoir à son remplacement ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Varillon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, ,à titre de prime de fin d'année pour l'année 1984 une somme devant être calculée sur la base de 69 % de son salaire brut de décembre 1984 et pour 1985 une somme de 6 804,00 francs, alors selon le moyen, d'une part, que les primes de fin d'année versées par l'employeur en dehors de toute obligation conventionnelle ne peuvent être considérées comme un élément de salaire dont le salarié est en droit d'exiger le maintien que si elles présentent le triple caractère de généralité de constance et de fixité ; et qu'en se bornant à constater que le montant des primes de fin d'année versées à M. Z... en 1981, 1982 et 1983 l'étaient selon un rapport de 0,68 à 0,69 de son salaire brut, sans rechercher si ce critère était le même pour tous les salariés de la société Varillon, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer qu'un tel usage ait existé dans l'entreprise, l'employeur peut toujours y mettre fin en
respectant un délai de prévenance suffisant ; et qu'en s'abstenant de rechercher si en versant à M. Z... une prime d'un montant de 500 francs en 1984, la société Varillon n'avait pas mis fin à l'usage dont il se prévalait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Varillon ait
soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Varillon fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon, le moyen, d'une part, que si la société Varillon a soutenu que M. Z... avait été remplacé par l'élévation de M. Y..., son chef d'équipe, elle n'a jamais prétendu que M. Y... avait été remplacé par M. X..., promu chef d'équipe ; et qu'en ajoutant aux conclusions de la société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en recherchant si M. X... était ou non passé à la section garage-entretien en qualité d'aide mécanicien et s'il avait été ou non remplacé dans la section "transport délai quai" la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, le sort réservé à M. X... qui, simple aide mécanicien n'avait vocation à remplacer ni le chef de service
atelier, ni le chef d'équipe, étant sans incidence sur la question de savoir si le poste de direction occupé par M. Z... pouvait sans dommage rester vacant pendant ses absences répétées et s'il n'avait pas été nécessaire de procéder à son remplacement définitif par M. Y... ; que ces motifs inopérants privent l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur le fait que M. Z... n'avait pas été remplacé par un autre cadre, puisque les bulletins de paie de M. Y... révélaient qu'il était resté agent de maitrise après le licenciement de M. Z..., sans avoir égard aux autres indications de ces bulletins de paie démontrant qu'avant le licenciement de l'intéressé, M. Y... avait la qualification de chef d'équipe atelier 2° degré G.3 avec un salaire de base de 5 076 francs, mais qu'après le départ de M. Z..., M. Y... s'était vu attribuer la qualification de chef de garage G.6 avec un salaire de base de 8 000 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'estimer non établi le remplacement définitif de M. Z... par M. Y..., ainsi que la nécessité de cette mesure au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les absences du
salarié n'impliquaient pas la désorganisation alléguée et ce d'autant plus que, selon
l'employeur, le personnel était polyvalent en raison du caractère saisonnier et irrégulier des activités de la société ; que, de fait, M. Z... n'avait pas été remplacé, son travail ayant continué d'être effectué par son chef d'équipe demeuré "agent de maitrise" ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que, le licenciement intervenu ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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