Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 149
Rôle N° RG 21/13802 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEUU
[I] [X]
C/
[O] [R]
[L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claudie HUBERT
Me Clémence AUBRUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Aix en Provence en date du 06 Août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°11-20-000226.
APPELANT
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (INDRE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 3]
Assignée PVRI le 26/11/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2011, Madame [R] a donné à bail à Madame [B] un appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 8 décembre 2011, moyennant un loyer mensuel de 660 euros charges comprises et pour lequel Monsieur [X] se portait caution.
A compter du mois de mars 2017, Madame [B] cessait d'honorer le paiement de ses loyers jusqu'au mois de novembre 2017.
Par ailleurs, en raison de travaux à effectuer dans l'appartement, il était convenu entre Madame [R] et Madame [B] que cette dernière occuperait l'appartement situé au 2ème étage du même immeuble à compter de décembre 2017, le temps des travaux et dans les mêmes conditions.
Lors de la reprise des lieux de l'appartement, Madame [R] faisait constater par procès- verbal de constat d'huissier en date du 23 novembre 2017 l'état de délabrement du logement.
Néanmoins, lors de l'achèvement des travaux, Madame [B] refusait de réintégrer l'appartement qu'elle occupait au 1er étage sans pour autant donner valablement congé et demeurait dans l'appartement du second étage.
Madame [R] saisissait alors le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence lequel par ordonnance du 28 août 2019, constatait l'abandon du logement du 1er étage, la résiliation du bail et ordonnait la reprise des lieux.
En l'absence d'opposition, la SCP LARRIEU- GENSOLLEN- CROSSE, huissiers de justice, signifiait un procès-verbal de reprise des lieux le 29 octobre 2019, lequel appartement se trouvait en état de délabrement.
Par ailleurs, Madame [R] constatait que Madame [B] avait également quitté l'appartement du second étage, sans avoir payé ses loyers et sans lui avoir donné congé.
Elle saisissait à nouveau le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence lequel par ordonnance du 26 juin 2019, constatait l'abandon du logement du 2nd étage, la résiliation du bail et ordonnait la reprise des lieux.
En l'absence d'opposition, la SCP LARRIEU- GENSOLLEN- CROSSE, huissiers de justice, signifiait un procès-verbal de reprise des lieux le 29 octobre 2019.
Par acte d'huissier en date du 24 et 28 janvier 2020, Madame [R] assignait Madame [B] et Monsieur [X], en sa qualité de caution, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* la recevoir en son assignation, et y faisant droit,
* constater l'inexécution par Madame [B] de ses obligations contractuelles au titre du contrat de bail d'habitation du 25 octobre 2011 et du bail verbal,
* condamner solidairement Madame [B] et Monsieur [X], es qualité de caution, à régler à Madame [R] la somme de 25.558, 08 euros au titre de l'arriéré locatif, et ce avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées,
* condamner solidairement Madame [B] et Monsieur [X], es qualité de caution, à régler à Madame [R] la somme de 1.200 euros au titre des dégradations locatives,
* condamner Madame [B] à régler à Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi,
* condamner Madame [B] à verser à Madame [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Madame [B] aux entiers dépens; en ceux compris les frais d'huissier liés à la reprise des deux appartements et au procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2017.
L'affaire était appelée à l'audience du 4 juin 2021.
Madame [R] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [X] demandait au tribunal de dire et juger que Madame [R] avait commis un manquement contractuel en laissant perdurer une situation défavorable à la caution et en n'informant pas la caution au moins annuellement de l'évolution de la créance garantie de sorte qu'il convenait de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement il demandait au tribunal de limiter sa condamnation éventuelle au paiement de la dette principale relative à l'appartement du 1er étage visé dans le bail à l'exclusion de tous les accessoires de celle-ci en ce compris les frais et pénalités, de condamner Madame [R] au paiement d'une somme équivalente à celle à laquelle il pourrait être condamné en sa qualité de caution à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre ces deux sommes.
Il demandait également au tribunal de prendre acte de la lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation d'engagement de caution en date du 6 septembre 2017 à effet du 8 décembre 2017 et à titre infiniment subsidiaire de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la condamnation qui pourrait éventuellement être mise à sa charge.
Enfin Monsieur [X] sollicitait la condamnation de Madame [R] au paiement d'une somme d'un montant de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [X] soutenait n'avoir jamais été informé d'un quelconque incident de paiement avant le mois de mars 2017, rappelant par ailleurs que son engagement de caution ne concernait que le premier étage.
Il indiquait avoir dénoncé son engagement de caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2017, ajoutant que les frais de remise en état sollicités par Madame [R] n'étaient pas justifiés.
Madame [B] n'était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 06 août 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, pôle de proximité a :
*condamné in solidum Madame [B] et Monsieur [X], en qualité ou ès qualités de caution à payer à Madame [R] la somme de 10.360, 03 euros au titre de l'arriéré locatif de l'appartement du 1er étage occupé du 08 décembre 2011 au 31 novembre 2017 ;
*condamné Madame [B] à payer à Madame [R] la somme de 14.480 euros au titre de l'arriéré locatif de l'appartement du 2ème étage occupé du 1 décembre 2017 au 29 octobre 2019;
*dit, mais uniquement pour Madame [B] que ces sommes produiront intérêts au taux légal à chacune des échéances impayées tenant compte de la règle de l'imputation des paiements ;
*condamné Madame [B] à payer à Madame [R] la somme de 1.200 euros au titre des dégradations locatives ;
*condamné Madame [B] à payer à Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
*rejeté toute autre demande formulée à l'encontre de Monsieur [X] ;
*rejeté toute autre demande formulée par Monsieur [X] ;
*condamné Madame [B] à payer à Madame [R] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Madame [B] aux dépens, en ceux compris les frais d'huissier liés à la reprise des deux appartements et au procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2017.
*dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 septembre 2021, Monsieur [X] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
*condamne Monsieur [X] en qualité ou ès qualité de caution in solidum avec Madame [B] à payer à Madame [R] la somme de 10.360, 03 euros au titre de l'arriéré locatif de l'appartement du 1er étage occupé le 8 décembre 2011 au 30 décembre 2017 ;
*rejeté toute autre demande formulée par Monsieur [X].
Au terme de ses dernières conclusions portant appel incident notifiées par RPVA le 15 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [R] demande à la cour de :
* juger que les prétentions de Monsieur [X] ne saisissent pas la Cour de céans,
* débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes.
* la recevoir en son appel incident, ses conclusions et y faisant droit,
* confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
- condamné Madame [B] à régler à Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- fixé le montant de la réparation du préjudice au titre des dégradations locatives à la somme de 1.200 euros.
- condamné Madame [B] aux entiers dépens de première instance; en ceux compris les frais d'huissier liés à la reprise des deux appartements et au procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2017.
* infirmer le jugement des autres chefs et statuant à nouveau:
* A titre principal, déclarer irrecevable la demande en nullité de l'acte de cautionnement présentée par Monsieur [X],
*A titre subsidiaire, juger l'acte de cautionnement valable,
En tout état de cause,
* constater l'inexécution par Madame [B] de ses obligations contractuelles au titre du contrat de bail d'habitation du 25 octobre 2011 et du bail verbal,
* fixer la dette locative due au titre du 1er appartement et arrêtée au 31 novembre 2017 à la somme de 11. 058, 08 euros,
* fixer la dette locative due au titre du 2ème appartement et arrêtée au 2 octobre 2019 à la somme de 14. 500,00 euros.
* condamner in solidum Madame [B] et Monsieur [X], es qualité de caution, à régler à Madame [R] la somme de 25.558, 08 euros au titre de l'arriéré locatif, et ce avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées,
* condamner in solidum Madame [B] et Monsieur [X], es qualité de caution, à régler à Madame [R] la somme de 1.200 euros au titre des dégradations locatives,
* condamner Madame [B] à verser à Madame [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
* condamner Monsieur [X] à verser à Madame [R] en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
À l'appui de ses demandes, Madame [R] soutient que la cour ne pourra que juger qu'elle n'est pas saisie des prétentions formulées par Monsieur [X] dans ses conclusions et par voie de conséquence ne pourra que confirmer les dispositions du jugement rendu le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Si la cour se déclarait saisie des demandes de Monsieur [X], elle souligne que les arriérés locatifs de l'appartement situé au 1er étage s'élèvent à la somme de 11.058,08 euros et ceux de l'appartement du 2ème étage à la somme de 14.500 €.
Elle souligne que la demande de Monsieur [X] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement étant formulée pour la première fois en cause d'appel devra être déclarée irrecevable rappelant qu'en première instance celui-ci n'avait jamais contesté la validité de son acte de caution.
Par ailleurs elle soutient que l'engagement de caution portait sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] sans qu'il soit précisé qu'il se limitait à l'appartement du 1er étage de sorte que Monsieur [X] devra être condamné in solidum au paiement des arriérés de loyer de l'appartement du 2ème étage.
Quant aux dégradations occasionnées dans l'appartement du 1er étage, Madame [R] précie qu'elles avaient été constatées par huissier.
Enfin elle rappelle qu'il ne saurait lui être reprochée la moindre faute dans la mesure où elle avait confié la gestion de son bien à l'agence CIMM IMMOBILIER , ajoutant que la sanction encourue, s'agissant du défaut d'information , demeurait limitée à la déchéance du droit aux intérêts
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 28 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [X] demande à la cour de :
* rejeter purement et simplement les dernières écritures de l'intimée notifiées par RPVA le 15 janvier 2023.
A défaut;
*ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et recevoir les présentes écritures en réponse.
Sur la saisine de la Cour
* juger que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de Madame [R] dans la mesure où seul le Conseiller de la mise en État dispose d'une compétence exclusive pour ce faire;
*juger que les prétentions de Monsieur [X] saisissent la Cour de céans
*débouter Madame [R] de sa demande tendant à dire que les prétentions de Monsieur [X] ne saisissent pas la Cour et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
*juger que les prétentions formulées par Monsieur [X] à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire saisissent la Cour de céans;
*débouter Madame [R] de sa demande tendant à dire que les prétentions de Monsieur [X] ne saisissent pas la Cour et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur le fond
*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [X] en qualité ou ès qualité de caution, in solidum avec Madame [B], à payer à Madame [R] la somme de 10.360, 03 euros au titre de l'arriéré locatif de l'appartement du 1er étage occupé du 8 décembre 2011 au 30 novembre 2017.
-rejeté toutes les autres demandes formulées par Monsieur [X].
Et statuant à nouveau
A titre principal
*dire et juger que l'engagement de caution solidaire de Monsieur [X] ne respecte aucunement le formalisme d'ordre public imposé par la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence
*dire et juger que l'engagement de caution solidaire de Monsieur [X] est nul.
*débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [X].
A titre subsidiaire
* dire et juger que Madame [R] a commis une faute en laissant la dette locative s'accroître et en s'abstenant d'informer Monsieur [X] de l'existence d'incident de paiement.
En conséquence
* condamner Madame [R], à titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme de 10.360,03 euros à titre de dommages et intérêts.
* ordonner la compensation de cette somme avec l'arriéré locatif sollicité.
A titre infiniment subsidiaire
* dire et juger que Madame [R] n'a pas informé la caution de l'évolution de la créance garantie;
* limiter toute condamnation éventuelle de Monsieur [X], en qualité de caution, au paiement de la dette principale, à l'exclusion de toutes pénalités, intérêts et frais
* dire et juger que l'engagement de Monsieur [X], en qualité de caution, ne porte que sur les éventuelles dettes locatives et non sur les travaux de remise en état
*débouter Madame [R] de ses demandes formulées de ce chef.
En tout état de cause
*condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel.
* condamner Madame [R] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [X] soutient que la question de recevabilité de l'appel aurait dû être formée devant le conseiller de la mise en état qui dispose d'une compétence exclusive en vertu de l'article 914 du code de procédure civile jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel recevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Il souligne également que la cour de céans a bien été saisie de l'infirmation de la décision de première instance, puis en statuant de nouveau, il lui ait demandé notamment de débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de la condamner à des dommages-intérêts, rappelant que les mentions « dire et juger » inscrites en amont des prétentions dans le dispositif ne font que venir au soutien des prétentions formulées en cause d'appel
Par ailleurs Monsieur [X] fait valoir que son engagement de caution est nul, le formalisme visé à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'ayant pas été observé.
Si par extraordinaire la cour ne prononçait pas la nullité de l'engagement de caution, il indique que le comportement de Madame [R] doit s'analyser comme étant fautif dans la mesure où celle-ci a laissé la dette locative croître, s'abstenant de l'informer des échéances impayées pendant plus de deux ans.
Monsieur [X] ajoute avoir résilié son engagement suivant courrier recommandé du 6 septembre 2017 avec prise d'effet au 8 décembre 2017 et qu'ainsi il n'était plus engagé à compter du 8 décembre 2017 de sorte qu'il ne peut être condamné aux impayés du second appartement donné en location à compter du mois de décembre 2017.
Enfin s'agissant des frais de remise en état, il indique qu'aucun élément n'est de nature à permettre de lui imputer la charge du coût des travaux qui, au demeurant, ne sont absolument pas justifiés.
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Monsieur [X] a fait signifier à Madame [B], suivant exploit d'huissier en date du 26 novembre 2021, sa déclaration d'appel.
Monsieur [X] a fait signifier à Madame [B], suivant exploit d'huissier en date du 17 décembre 2021, ses conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mars et mise en délibéré au 4 mai 2023.
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1°) Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Attendu que l'article 803 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Attendu que Madame [R] a notifié à Monsieur [X] ses dernières écritures par RPVA le 15 février 2023, soit la veille de l'ordonnance de clôture.
Que Monsieur [X] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin que la cour puisse recevoir ses présentes écritures répondant aux moyens soulevés par la partie adverse.
Qu'il convient pour une bonne administration de la justice et aux fins de respect du principe du contradictoire qui prévaut à tout procès, de faire droit à la demande de Monsieur [X] de voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture.
Qu'il y a lieu par conséquent de fixer l'ordonnance de clôture le 2 mars 2023 et de recevoir les conclusions de ce dernier notifiées par RPVA le 28 février 2023.
2°) Sur l'absence de saisine de la Cour
Attendu que Madame [R] soutient que la cour ne pourra que juger qu'elle n'est pas saisie des prétentions formulées par Monsieur [X] dans ses conclusions.
Qu'elle fait valoir que ce dernier sollicite de la cour de voir « dire et juger que l'engagement de caution solidaire de Monsieur [I] [X] est nul », cette simple demande ne constituant qu'un moyen de défense.
Que toute demande visant à obtenir la nullité de l'acte implique nécessairement que son auteur sollicite de la cour qu'elle prononce sa nullité.
Qu'ainsi la cour ne statuera pas sur les moyens « dire et juger » inclus dans le dispositif des conclusions initiales et responsives de Monsieur [X] qui ne constituent pas une prétention.
Attendu que Monsieur [X] soutient que cette demande portée devant la cour doit être déclarée irrecevable dans la mesure où cette question relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état précisant qu'en tout état de cause, la cour de céans est bien saisie par le biais de ses demandes.
Attendu que l'article 914 du code de procédure civile dispose que « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
Attendu que la demande de Madame [R] tend à voir dire que l'appel n'est pas soutenu, faute pour l'appelant d'avoir demandé dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement.
Que la sanction diffère selon qu'il s'agisse des premières conclusions de l'appelant ou non.
Que s'agissant des premières conclusions de Monsieur [X], le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, devait comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne pourrait que confirmer le jugement frappé d'appel.
Qu'il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue comme l'a rappelé la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2021
Qu'il appartenait dés lors à Madame [R], conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, de saisir le conseiller de la mise en état, qui était seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour statuer sur la caducité de l'appel.
Que Madame [R] n'est donc plus recevable à invoquer devant la cour d'appel la caducité après la clôture de l'instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Attendu que s'agissant des dernières conclusions récapitulatives et responsives de Monsieur [X], le dispositif de ses conclusions , doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
Qu'il appartenait dés lors à Madame [R] de démontrer que les premières conclusions ne comportaient pas dans leur dispositif l'infirmation et l'annulation et que Monsieur [X] avait repris ses conclusions au-delà des délais visés par l'article 910-4 du code de procédure civile, s'exposant ainsi à un incident d'irrecevabilité.
Que si tel était le cas , Madame [R] aurait dû , conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile saisir le conseiller de la mise en état, seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, afin que ce dernier statue sur l'irrecevabilité de ces dernières conclusions.
Qu'en l'état, Madame [R] n'est plus recevable à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant après la clôture de l'instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de Madame [R] tendant à voir dire que la cour n'est pas saisie, est irrecevable.
3°) Sur l'engagement de caution
a) Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l'article 564 du code de procédure civile énonce qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Que l'article 565 du code de procédure civil dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Qu'il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Attendu que Madame [R] fait valoir que la demande en nullité de l'acte de cautionnement présentée par Monsieur [X] est irrecevable dans la mesure où cette demande est formulée pour la première fois en cause d'appel.
Que Monsieur [X] soutient que sa demande en nullité est parfaitement recevable, cette dernière tendant aux mêmes fins que celle qui a été soumise devant le juge de première instance à savoir le débouter de Madame [R] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [X] au paiement des impayés locatifs.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [X] avait demandé devant le premier juge de débouter Madame [R] de toutes ses réclamations à son égard au motif que cette dernière avait commis un manquement contractuel en laissant perdurer une situation défavorable à la caution et en commettant un manquement en informant pas la caution, au moins annuellement, de l'évolution de la créance garantie.
Que Monsieur [X] demande à la cour de débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre au motif que l'engagement de caution solidaire de Monsieur [X] serait nul.
Qu'ainsi ce dernier entend soumettre à la cour des demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant le premier juge.
Qu'au surplus cette demande est un complément nécessaire aux demandes portées devant le premier juge dans la mesure où elle permet d'apprécier le bien-fondé ou non des demandes de Madame [R].
Qu'il convient dés lors de déclarer sa demande recevable.
b) Sur la validité de l'engagement de caution
Attendu que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
Attendu que Madame [R] produit le contrat de location signé par Madame [R] représentée par CIMM IMMOBILIER, Madame [B] et par la caution en date du 25 octobre 2011 ainsi que l'acte de cautionnement de Monsieur [X].
Qu'il convient de constater que l'acte de cautionnement versé ne reproduit pas intégralement le texte détaillant l'intégralité des obligations de la personne se portant caution.
Que la mention exprimant notamment de façon explicite et non équivoque la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation n'y figure pas.
Que les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le montant du loyer mensuel et provisionnel des charges ne sont pas réécrits.
Que de plus ce dernier n'est ni signé, ni daté.
Que cet engagement de caution produit par Madame [R] au soutien de ses prétentions, ne saurait fonder sa demande tendant à voir condamner Monsieur [X], en sa qualité de caution au paiement des sommes dues par sa locataire.
Que dans la mesure où le formalisme de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas été respecté, l'engagement de caution est nul.
Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement querellé en ce qu'il a condamné in solidum Madame [B] et Monsieur [X], en qualité ou ès qualités de caution à payer à Madame [R] la somme de 10.360, 03 euros au titre de l'arriéré locatif de l'appartement du 1er étage occupé du 8 décembre 2011 au 31 décembre 2017 et de débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [X].
Que l'argument de Madame [R] selon lequel ce dernier aurait acquiescé implicitement au bien-fondé de l'action entreprise dans la mesure où il n'aurait pas sollicité la nullité de l'engagement en première instance ne saurait prospérer dans la mesure où d'une part, l'appelant a toujours conclu au débouté de la demande de condamnation solidaire de Madame [R] et d'autre part, ce dernier a interjeté appel de jugement, étant de surcroit précisé que les dispositions de l'article 410 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer au cas d'espèce puisqu'elles ne concernent que l'acquiescement d'une décision de justice.
4°) Sur l'arrière locatif
a)Sur l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et occupé du 8 décembre 2011 au 31 novembre 2017
Attendu que Madame [R] demande à la cour de constater l'inexécution par Madame [B] de ses obligations contractuelles au titre du contrat de bail d'habitation du 25 octobre 2011 et de fixer la dette locative due au titre du 1er appartement et arrêtée au 31 novembre 2017 à la somme de 11. 058, 08 euros.
Qu'elle verse à l'appui de ses demandes le contrat de location signé par Madame [R] représentée par CIMM IMMOBILIER et Madame [B] en date du 25 octobre 2011, l'ordonnance du président du tribunal d'instance d'Aix en Provence en date du 28 août 2019 constatant la résiliation judiciaire du bail ainsi que l'extrait de compte de la dette locative de l'appartement.
Qu'il résulte de ce dernier que la dette locative, après que les frais illégaux et les frais relevant des dépens aient été soustraits, s'élevait au 22 novembre 2017 à la somme de 9.800,03 euros.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [B] au paiement de ses arriérés locatifs mais d'infirmer sur le quantum et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 9.800,03 euros au titre de la dette locative relative à l'appartement du 1er étage
b)Sur l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et occupé du 1er décembre 2017 au 2 octobre 2019.
Attendu que Madame [R] demande à la cour de constater l'inexécution par Madame [B] de ses obligations contractuelles au titre du bail verbal relatif à l'appartement du 2ème étage, de fixer la dette locative due au titre du 1er appartement et arrêtée au 2 octobre 2019 à la somme de 14.500 euros.
Qu'elle verse à l'appui de ses demandes l'ordonnance du président du tribunal d'instance d'Aix en Provence en date du 26 juin 2019 constatant la résiliation judiciaire du bail ainsi que l'extrait de compte de la dette locative de l'appartement.
Qu'il résulte de ce dernier que la dette locative, après que les frais illégaux aient été soustrait s'élevait au 1er octobre 2019 à la somme de 14.500 euros.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [B] au paiement de ses arriérés locatifs mais d'infirmer sur le quantum et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 14.500 euros au titre de la dette locative relative à l'appartement du 2ème étage
5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Madame [B] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré et de condamner Madame [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [R] à payer à Monsieur [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe au 2 mars 2023 l'ordonnance de clôture.
RECOIT les conclusions responsives et récapitulatives de Monsieur [X] signifiées par RPVA le 28 février 2023.
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [R] tendant à voir dire que la cour n'est pas saisie des prétentions formulées par Monsieur [X] dans ses conclusions.
DÉCLARE recevable la demande en nullité de l'acte de cautionnement présentée par Monsieur [X].
CONFIRME le jugement réputé contradictoire en date du 6 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
*dit que les sommes auxquelles Madame [B] a été condamnée produiront intérêts au taux légal à chacune des échéances impayées tenant compte de la règle de l'imputation des paiements;
*condamné Madame [B] à payer à Madame [R] la somme de 1.200 euros au titre des dégradations locatives;
*condamné Madame [B] à payer à Madame [R] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi;
*condamné Madame [B] à payer à Madame [R] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
*condamné Madame [B] aux dépens, en ceux compris les frais d'huissier liés à la reprise des deux appartements et au procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2017.
INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE Madame [R] de l'ensemble de ses demandes formées à l'endroit de Monsieur [X],
CONDAMNE Madame [B] à payer à Madame [R] la somme de 9.800,03 euros au titre de la dette locative relative à l'appartement du 1er étage.
CONDAMNE Madame [B] à payer à Madame [R] la somme de 14.500 euros au titre de la dette locative relative à l'appartement du 2ème étage.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [R] à payer à Monsieur [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Madame [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,