Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2024
Nous,Olivier Michel, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cytnhia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00480 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWR opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de l'Yonne
À
M. [S] [U]
Né le 07 juillet 1992 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise
actuellement en rétention administrative
Vu la décision de M. Le préfet de l'Yonne prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. le préfet de l'Yonne saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [U];
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la Selarl centaure du barreau de Paris représentant M. Le préfet de l'Yonne interjeté par courriel du 22 novembre 2024 à 18h02 contre l'ordonnance ayant remis M. [S] [U] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 22 novembre 2024 à 18h00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [U] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Clara ZIEGLER, secrétaire générale, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. Le préfet de l'Yonne a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision,
- M. [S] [U], intimé, assisté de Me Déborah PONSEELE, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
En l'espèce, M. [S] [U] conteste la régularité de la requête aux fins de prolongation du préfet de l'Yonne au motif que toutes les pièces utiles n'ont pas été transmises, en particulier le jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre du 16 avril 2024, nécessaire pour apprécier le trouble à l'ordre public qui fonde la requête en prolongation.
Toutefois, le premier juge a pertinemment relévé qu'à l'appui de sa requête l'autorité administrative a notamment joint la fiche pénale de l'intéressé attestant de la réalité de cette décision condamnant l'intéressé à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants. Il est observé en outre que la notion de menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard du comportement global de l'étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête en prolongation régulière et recevable.
- Sur la demande de prolongation de la rétention
Selon l'article L 742.5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière
période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
La notion de menace pour l'ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l'ordre public, un risque de passage à l'acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique.
En l'espèce, le premier juge a estimé que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et actuelle.
Les appelants font valoir que la gravité de l'infraction, son caractère récent à compter de l'entrée de M. [S] [U] sur le territoire et l'absence d'intégration en France justifient la caractérisation d'une menace à l'ordre public.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [S] [U] a été condamné par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 16 avril 2024 à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour transport illicite de stupéfiants. S'agissant d'une première condamnation, son quantum comme le fait qu'il s'agisse d'emprisonnement ferme, témoignent de la gravité des faits et il est relèvé qu'elle a été prononcée quelques jours à peine après l'arrivée de l'intéressé sur le territoire français selon ses déclarations. Au regard des pièces du dossier, il apparaît par ailleurs, que M. [S] [U] qui ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité, n'a aucune adresse stable sur le territoire français et n'a pas non plus de lieu d'hébergement. Il ne justifie et n'allègue aucune ressource ou moyen de subsistance. Dans une telle situation et livré seul à lui même, il est à craindre que l'intéressé commette à nouveau des actes illicites ou adopte des comportements indélicats au moins pour pouvoir assurer les besoins élémentaires de la vie courante ou encore pour se rendre jusqu'en Espagne comme il en a émis le souhait. En l'état, il existe une menace à l'ordre public au sens de l'article L 742.5 du code de l'entrée et du séjour et M. [S] [U] ne présente aucune garantie de représentation. En conséquence, la décision déférée est infirmée et une prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet M. [S] [U] est ordonnée pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédure N° RG 24/00980 et N°RG 24/00981 sous le numéro RG 24/00980;
DÉCLARONS recevables les appels de M. Le préfet de l'Yonne et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M.[S] [U];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 novembre 2024 à 13h25, sauf en ce qu'il a déclaré la requête du préfet de l'Yonne régulière et recevable et statuant à nouveau ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [S] [U] du 23 novembre 2024 inclus jusqu'au 7 décembre 2024 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 novembre 2024 à 15h45.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00480 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWR
Mme [D] [F] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnnance notifiée le 24 novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [S] [U] et son conseil, M. Le préfet de l'Yonne et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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