Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-10.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.927
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Le Pen, demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 8, parc Montretout, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Mme Pierrette Y..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), ... et actuellement Manoir de Lassalle à Montaigu du Quercy (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Pradon, avocat de M. Le Pen, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est exposé dans le mémoire en demande et ci-après reproduit :
Attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation que les juges du fond ont faite, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, de l'origine des deniers litigieux, en énonçant, sans contradiction, que la présomption résultant des documents produits était formellement contredite par les mentions de l'acte d'acquisition, auquel M. Le Pen était intervenu ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Pen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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